Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er août 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- la décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas pris en compte sa situation ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 17 décembre 1999, est entré régulièrement en France le 1er août 2016. Le 13 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 1er août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour dont elles font application et rappelle le parcours administratif et la situation familiale du requérant. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. A... ne peut cependant utilement soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne.
4. Par ailleurs, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu, avant que n'intervienne la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2. ".
7. M. A... n'établit pas que sa situation correspond à l'un des cas d'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par ailleurs, il est constant que M. A... est dépourvu d'un visa de long séjour. S'il justifie d'une entrée régulière en France, il n'y poursuit pas d'études supérieures. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 20 mars 2002 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés, laquelle est en tout état de cause dépourvue de caractère réglementaire, à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne l'empêche pas, par elle-même, de s'inscrire dans un établissement scolaire.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A..., célibataire sans enfant, ne résidait en France à la date de la décision attaquée que depuis deux ans. Si plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française ou titulaire d'un titre de séjour régulier, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore son père. Malgré sa scolarisation depuis l'année 2016, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas poursuivre un cursus équivalent à celui qu'il suit en France en dehors du territoire national. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les circonstances énoncées au point 10 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre ses décisions. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision refusant son admission au séjour, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En cinquième lieu, si le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant ne relève pas du cas d'attribution de plein droit d'une carte de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. A... ne relève pas du cas d'attribution de plein droit d'une carte de séjour prévu au II de l'article L. 313-7 du même code. Les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
19. En sixième lieu, la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.
20. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que le requérant est de nationalité tunisienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. L'arrêté est par conséquent suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination du requérant.
22. En deuxième lieu, lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour devant les services préfectoraux, M. A... a été mis à même de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision fixant le pays de renvoi. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de le faire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
24. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC01049