Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'est pas établie ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tchadien né le 10 janvier 1998, est entré en France, le 27 janvier 2014, où il a rejoint sa mère. Le 8 janvier 2016, il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire au foyer de l'adolescent. Il a demandé son admission au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2018, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 février 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les mêmes motifs qu'exposés au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., après avoir obtenu son brevet des collèges en 2015, a suivi une seconde générale et technologique puis une première en baccalauréat technologique électrotechnique en 2016-2017. Il a cependant interrompu ses études au cours de l'année de première et a ensuite effectué des stages dans le cadre du Parcours Aménagé de la Formation Initiale (PAFI). Ainsi, il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté litigieux, suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. M. C... est entré en France à l'âge de seize ans. Son entrée en France était récente à la date de l'arrêté litigieux. Si la femme qu'il dit être sa mère ainsi que d'autres membres de sa famille résident en France, il n'est pas dépourvu de famille au Tchad, où résident notamment sa grand-mère qui l'a élevé ainsi que d'autres membres de sa famille. Alors qu'il était venu rejoindre celle qui se déclare comme étant sa mère en France, il a fait l'objet d'une décision de placement provisoire et n'a donc vécu que peu de mois avec sa mère alléguée. En outre, des comparaisons par prélèvements biologiques indiquent que les caractéristiques génétiques de la femme qu'il dit être sa mère ne sont pas compatibles avec les siennes. Ainsi, en tout état de cause, il n'établit pas que sa mère résiderait en France. De plus, il ne justifie d'aucune insertion particulière en France. Il a en effet interrompu ses études. La promesse d'embauche de six mois dont il bénéficie ne lui permet pas de justifier d'une insertion professionnelle durable. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
7. En dernier lieu, eu égard au caractère récent de la présence de M. C... en France, de son absence d'insertion particulière et de ce qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour au Tchad, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte doit être écarté ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 8 du présent arrêt que le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 6 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C... ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit au 7 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte doit être écarté ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui a vécu au Tchad jusqu'à l'âge de seize ans en étant élevé par sa grand-mère paternelle sera complètement isolé dans son pays d'origine en cas de retour dans celui-ci. Plusieurs membres de sa famille et notamment sa grand-mère qui l'a élevé y vivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2018 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC01613