Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juin 2017 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 2 513 euros pour la procédure de première instance et le versement d'une somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision contestée était incompétent ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas le nom de ce médecin ;
- la décision méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés en se référant à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe, né le 3 janvier 1971, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2014 selon ses déclarations, afin de rejoindre son épouse, de nationalité géorgienne. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 27 octobre 2014, confirmée par une décision du 13 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par arrêté du 1er décembre 2015. Par courrier du 25 août 2016, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 8 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 applicable, en vertu du VI de l'article 67 de cette loi, à la date à laquelle la demande de titre de séjour de M. A... a été présentée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. L'arrêté du 9 novembre 2011, également applicable, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé prévoit notamment que le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin de l'agence régionale de santé qui conserve ce rapport et transmet son avis à l'autorité préfectorale sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, qui peut y joindre un avis complémentaire s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour.
4. Les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique relatives à l'établissement par les médecins des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires sont au nombre des règles professionnelles que les médecins de l'agence régionale de santé doivent respecter. Toutefois, elles ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision. La régularité de cette procédure implique seulement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ainsi que, le cas échéant, l'avis complémentaire du directeur de l'agence régionale de santé, et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé compétent. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui. Eu égard à la garantie que constitue la consultation du médecin de l'agence régionale de santé, l'identification de l'auteur de l'avis prévu à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une formalité dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 31 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, sur lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle indique s'être fondé pour prendre la décision litigieuse, comporte une signature mais ne mentionne pas l'identité du signataire. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière, qui l'a privé d'une garantie et doit pour ce motif être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les frais de l'instance :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 juin 2017 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC01660