Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, sous le n° 19NC02064, Mme J... G..., épouse H..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de de Strasbourg du 11 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la formation de jugement est irrégulière, dès lors que les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à sa demande en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ;
- l'arrêté du 8 avril 2019 est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 31§ 2 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- des obligations de quitter le territoire français ont été édictées à l'encontre de la fille majeure de la requérante et de Mme I..., mère de la requérante ;
- les autres moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, sous le n° 19NC02065, M. H..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de de Strasbourg du 11 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la formation de jugement est irrégulière, dès lors que les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à sa demande en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ;
- l'arrêté du 8 avril 2019 est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 31§ 2 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- des obligations de quitter le territoire français ont été édictées à l'encontre de la fille majeure du requérant et de Mme I..., sa belle-mère ;
- les autres moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
M. H... et Mme G..., épouse H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 19NC02064 et 19NC02065 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. H... et Mme G..., épouse H..., ressortissants géorgiens, nés respectivement le 1er juillet 1969 et le 5 avril 1967, sont entrés irrégulièrement en France, le 2 août 2018 selon leurs déclarations avec leurs trois enfants, alors mineurs, nés le 17 janvier 2001, le 17 avril 2003 et le 25 septembre 2004. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 15 octobre 2018. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA par des ordonnances du 7 mars 2019. Par deux arrêtés du 8 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler les attestations de demande d'asile de M. et Mme H..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 11 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme H... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Selon l'article R. 741-8 du même code : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, rendu par un magistrat statuant seul, est signée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, alors même que le jugement attaqué mentionne, de manière erronée, que le magistrat statuant seul sur les demandes présentées par M. et Mme H... a été désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants étrangers placés en rétention administrative ou assignés à résidence, ce qui n'est pas le cas des requérants, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité de la composition de la formation de jugement. En effet, d'une part, il est statué sur les recours contentieux des ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui disposent du délai de départ volontaire, comme en l'espèce, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin en application du I bis de l'article L. 512-1 de ce code. D'autre part, il n'est pas contesté que le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. F..., alors président de chambre au tribunal administratif de Strasbourg, pour statuer sur les demandes présentées par M. et Mme H....
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 8 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin doit être écarté par adoption des motifs du point 4 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme H... sont entrés en France en août 2018, à l'âge respectivement de 49 et de 51 ans. Ils étaient présents en France depuis un peu plus de neuf mois seulement à la date des arrêtés du 8 avril 2019. Rien ne fait obstacle à ce que leurs deux plus jeunes enfants, nés le 17 avril 2003 et le 25 septembre 2004, puissent les suivre en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C... H..., fille aînée des requérants, née le 17 janvier 2001, devenue majeure, a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, respectivement les 30 août 2019 et 4 février 2020. Une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre, le 6 novembre 2019. De plus, Mme C... H..., désormais majeure, n'a pas nécessairement vocation à vivre auprès de ses parents. Par ailleurs, selon leurs déclarations, les mères de M. et Mme H... ne sont arrivées en France qu'après eux, de manière autonome et n'ont pas davantage vocation à vivre avec les requérants, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que l'aide de M. et Mme H... leur serait indispensable pour les actes de la vie quotidienne. Une obligation de quitter le territoire français a, au demeurant, été édictée à l'encontre de Mme K... I..., mère de la requérante. Par suite, dès lors que rien ne fait obstacle au maintien de la cellule familiale de M. et Mme H..., les arrêtés du 8 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
9. En troisième lieu, l'article 31 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés dite convention de Genève, stipule que : " 1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ". Selon l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
10. Il résulte des stipulations mêmes de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et notamment de son paragraphe 2, qu'il est relatif au déplacement des réfugiés qui sont dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile et de leur régularisation. Or, ainsi qu'il a été dit, les demandes d'asile de M. et Mme H... ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA. Ils ne disposent, en conséquence, plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Bas-Rhin pouvait, en conséquence, les obliger à quitter le territoire français en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code. En outre, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations en invoquant la situation de leur fille majeure et de leurs mères respectives qui peuvent, le cas échéant, invoquer directement le bénéfice de stipulations de l'article 31 de la convention de Genève.
11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, les arrêtés du 8 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du 8 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'ils présentent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme H... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à Mme J... G..., épouse H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
2
Nos 19NC02064, 19NC02065