Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 avril 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, si l'aide juridictionnelle provisoire ne lui est pas accordée le versement de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'incompétence ;
- il n'est justifié ni de l'identité ni de la qualification de la personne ayant mené l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, pas plus qu'il n'est justifié de l'identité et de la compétence de l'interprète ;
- l'arrêté de transfert méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 7 et 11 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de traitement conjoint de sa demande d'asile avec celle de son épouse, également déposée en France, critère hiérarchiquement supérieur à celui tiré d'un visa périmé depuis moins de six mois prévu à l'article 12 du même règlement ;
- l'arrêté de transfert méconnait l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête d'appel, qui ne comporte aucun moyen nouveau, est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif a statué au principal, ce qui a rendu la France responsable de la demande de protection internationale de M. B....
Par une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 11 février 2020, M. B... indique qu'il maintient ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 24 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe, est entré en France et a sollicité son admission au séjour le 15 mars 2019 à la préfecture du Bas-Rhin pour lui permettre de déposer une demande d'asile. La consultation du fichier VIS a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises. Le préfet a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge le 1er avril 2019. Le 3 avril 2019, les autorités polonaises ont donné leur accord. Par un arrêté du 8 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de l'intéressé auprès de ces dernières. M. B... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2019. Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B... vers la Pologne est intervenu moins de six mois après l'accord des autorités polonaises pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction d'un recours que M. B... a présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfecture du Bas-Rhin, le 15 mai 2019, du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours. Il ressort des écritures du préfet en réponse au moyen d'ordre public que ce délai n'a pas été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. En outre, la décision de transfert en litige n'a pas été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 13 novembre 2019, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale du requérant. Il s'ensuit qu'au 13 novembre 2019, la décision de transfert en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 2019 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 2019 décidant son transfert vers la Pologne, ainsi qu'à l'annulation de cet arrêté et à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 2019 ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2019, sur ses conclusions à fin d'injonction et sur celles tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC02179