Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier sur la notion de fuite ;
- la méconnaissance des obligations de pointage caractérise un risque de fuite au sens de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas été en mesure d'organiser matériellement le transfert de M. A... vers l'Allemagne, eu égard à ses manquements répétés à son obligation de pointage ;
- il était fondé à estimer que M. A... présentait un risque de fuite ;
- l'arrêté de transfert, porté à 18 mois, reste exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le procès-verbal de gendarmerie relatif aux manquements à ses obligations de pointage n'est pas probant ;
- il est atteint d'une pathologie psychiatrique lourde ;
- il a été hospitalisé du 1er décembre 2018 au 15 février 2019 ;
- les autres moyens soulevés par le préfet du Doubs ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant libérien né le 8 janvier 1994, est entré irrégulièrement en France, le 1er septembre 2018 selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation a été prolongée, une première fois, pour la même durée, par un arrêté du 20 février 2019. Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet du Doubs a de nouveau prolongé l'assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 24 avril 2019, dont le préfet du Doubs relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet du Doubs a renouvelé l'assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Selon l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) / n) " risque de fuite ", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l'objet d'une procédure de transfert. ".
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
5. L'arrêté du préfet du Doubs du 16 octobre 2018 portant assignation à résidence de M. A... en vue de l'exécution de son transfert en Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile l'obligeait à se présenter tous les jours de la semaine entre le lundi et le vendredi matin à la brigade de gendarmerie de la commune d'Ecole Valentin. Les arrêtés portant prolongation de cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours des 20 février et 10 avril 2019 l'obligeaient à se présenter au même endroit les lundi, mardi et jeudi.
6. Or, il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 17 avril 2019 que M. A... ne s'est pas présenté les 6, 12 et 29 novembre 2018, période au cours de laquelle il devait se présenter chaque jour ouvrable. Il ne s'est pas non plus présenté le jeudi 28 février 2019 et les lundi et mardi 4 et 5 mars 2019. Si le procès-verbal de gendarmerie relève qu'il ne s'est pas non plus présenté le vendredi 1er mars et le mercredi 6 mars 2019, il n'était pas astreint à une obligation de pointage ces jours-là. Ainsi, sur une période de 6 mois, M. A... n'a manqué que six fois à l'obligation de pointage, entre le 16 octobre 2018 et le 17 avril 2019. Ses manquements à son obligation de pointage ne revêtent pas, dans ces circonstances, un caractère systématique révélant sa volonté de faire obstacle à son transfert en Allemagne, alors, au surplus, qu'il s'est présenté aux convocations des 22 février et 16 avril 2019 en vue de la notification des décisions prolongeant son assignation à résidence.
7. En outre, aucune pièce du dossier n'établit que l'administration aurait pris la moindre disposition pour organiser le transfert de M. A... en Allemagne. Aucune convocation en vue de l'informer des modalités de son transfert n'est notamment produite. Le préfet du Doubs n'est dès lors pas fondé à soutenir que les manquements de M. A... à son obligation de pointage ont fait obstacle à l'organisation de son transfert, alors qu'ainsi qu'il a été dit, ses manquements aux obligations de pointage mises à sa charge sont peu nombreux. De plus, le préfet du Doubs, parfaitement informé de son lieu de résidence, n'établit pas avoir vainement tenté de contacter M. A... pour l'organisation de son transfert. Par suite, la préfecture du Doubs ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre toutes les diligences pour assurer l'organisation du départ de M. A....
8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements de M. A... à son obligation de pointage revêtent un caractère intentionnel, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique lourde qui génère des hallucinations et lui font entendre des voix le conduisant à marcher sans but pendant plusieurs kilomètres par jour. M. A... a d'ailleurs été hospitalisé du 1er décembre 2018 au 15 février 2019 puis du 8 mars au 5 avril 2019.
9. Ainsi, c'est sans entacher son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a jugé que M. A... ne pouvait pas être regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ainsi que l'a jugé à bon droit le jugement attaqué, le délai de transfert de M. A... ne pouvait, en conséquence, être porté à dix-huit mois. Or, le délai de six mois pour le transfert en Allemagne de M. A..., qui courait à compter du 27 septembre 2018, date de l'accord explicite par lequel les autorités allemandes ont accepté de prendre M. A... en charge, expirait le 27 mars 2019. A la date de l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet du Doubs, M. A... ne relevait plus, par suite, des dispositions du 1° bis de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de l'assigner à résidence ou de prolonger celle-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 10 avril 2019 prolongeant de quarante-cinq jours l'assignation à résidence de M. A.... Sa requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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N° 19NC01449