Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur son état de santé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant arménien, né le 18 janvier 1992, est entré irrégulièrement en France, le 2 juillet 2015, accompagné de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 octobre 2016. Un titre de séjour lui a été délivré pour la période du 24 avril au 23 octobre 2017 pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 février 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l'état de santé de M. C... a été rédigé par le Dr. Sebille, le 8 janvier 2018. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis un avis sur l'état de santé de M. C... le 15 avril 2018, était composé des Dr. Benazouz, Amoussou et Mbomeyo. Par suite, le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur l'état de santé de M. C.... Le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, en conséquence, être écarté.
4. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. D'une part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 15 avril 2018, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il est à même de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. D'autre part, le certificat médical du 6 novembre 2017 produit par M. C... confirme qu'il est atteint de problèmes cardiaques, qui nécessitent un suivi régulier. Il précise qu'en cas d'interruption des soins, il y aurait un risque d'aggravation de sa maladie. Ce certificat médical, s'il confirme la nécessité d'une prise en charge médicale de la pathologie cardiovasculaire dont est atteint M. C..., n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle un défaut de prise en charge n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Il n'est pas davantage de nature à établir que le suivi cardiovasculaire de M. C... ne pourrait se faire qu'en France.
7. Par ailleurs, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a obtenu antérieurement un titre de séjour pour motifs de santé sur la base d'un avis favorable du médecin de l'Agence régionale de santé.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C... en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent du présent arrêt, le refus de délivrer un titre de séjour à M. C... en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, si M. C... soutient que l'obligation de quitter le territoire français a des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et familiale, il ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 23 ans et n'y résidait que depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux du 25 juillet 2018. Il est célibataire et ne justifie pas d'une insertion particulière en France, alors même qu'il a été employé comme coiffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2017. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Sa mère, arrivée avec lui en France, a en effet également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie par un arrêté du 23 juin 2017 du préfet du Bas-Rhin, ainsi que cela ressort des mentions mêmes de l'arrêté litigieux. Le moyen d'erreur manifeste d'appréciation doit, en conséquence, être écarté.
12. Les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui est dit aux points 9 et 12 que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC01548