Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, Mme D..., épouse B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel la préfète du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les violences conjugales n'étaient pas à l'origine de la rupture de la vie commune et en refusant de régulariser sa situation ;
- elle suit une formation en français et en informatique et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, la préfète du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme D... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 12 octobre 2018 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... ressortissante algérienne, née le 9 janvier 1985, s'est mariée avec M. B..., ressortissant français, le 20 avril 2016 en Algérie. Elle est entrée régulièrement en France le 19 août 2016. Un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable un an lui a été délivré, le 20 octobre 2016. Par un arrêté du 12 octobre 2018, la préfète du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 janvier 2019, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, selon le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) ".
3. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, Mme D... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
4. D'autre part, si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre Mme D... et M. B... a été interrompue une première fois au début de l'année 2017, avant de reprendre du 2 mai au 13 juillet 2017, date à laquelle M. B... semble avoir contraint son épouse à quitter le domicile conjugal. Quelques attestations d'amies de Mme D... relatent les violences conjugales subies par la requérante en reproduisant cependant les dires de cette dernière. Des attestations, notamment du centre communal d'action sociale de Montbéliard, indiquent qu'elle a été accueillie en centre d'hébergement du 13 juillet 2017 au 29 janvier 2018. L'attestation de secteur Alia de l'association ADDSEA, qui gère un dispositif de mise à l'abri pour les femmes victimes de violences conjugales, mentionne que la requérante a été hébergée dans ce dispositif à la suite de violences conjugales. Cette attestation n'est cependant pas suffisamment circonstanciée pour établir que Mme D... aurait été victime de violences conjugales, notamment à la suite de la reprise de la vie commune avec son époux, du 2 mai au 13 juillet 2017 et qu'elle aurait quitté son logement, le 13 juillet 2017, en raison de telles violences. L'attestation du 25 juillet 2017 de la psychologue de l'association intercommunale d'aide aux victimes d'infractions selon laquelle Mme D... a été reçue une fois en consultation, d'autres consultations étant programmées, ne permet pas davantage d'établir que la rupture de la vie commune avec son époux à compter du 13 juillet 2017 résulterait de violences conjugales. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D... a fait une fausse couche lors du premier trimestre de grossesse, le 15 avril 2017, sans toutefois qu'il soit établi que cette fausse couche résulterait des violences conjugales subies, alors qu'elle revenait d'Algérie, où elle séjournait sans son mari, lorsque celle-ci s'est produite. En outre, Mme D... a déposé une plainte contre son mari, le 28 avril 2017 faisant état des coups donnés, des mauvais traitements subis et des menaces de mort proférées par son mari. Toutefois, il est constant qu'elle a retiré cette plainte dès le 2 mai suivant en précisant que son mari lui avait présenté des excuses et que la vie commune avait repris. Dans sa déclaration du 31 août 2017, Mme D... indique avoir été expulsée du domicile conjugal par son mari et précise qu'il ne veut plus qu'elle revienne vivre avec lui. Cette déclaration, si elle corrobore la rupture de la vie commune entre Mme D... et M. B..., n'établit pas que cette rupture résulterait de violences conjugales, alors que Mme D..., si elle fait allusion à son dépôt de plainte du 28 avril 2017, qui a été retiré, ainsi qu'il a été dit, n'a pas déposé de nouvelle plainte pour violences conjugales le 31 août 2017.
6. En outre, Mme D... est arrivée récemment en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a passé l'essentiel de son existence. Alors même qu'elle apprend le français, suit des cours d'informatique et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la préfète du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de Mme D....
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2018 de la préfète du Territoire de Belfort. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Territoire de Belfort.
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N° 19NC01260