Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé de prolonger pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, alors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour prolonger la durée de l'interdiction de retour ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle fait état de considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., qui déclare être ressortissante azerbaïdjanaise, née le 9 juin 1970, est entrée irrégulièrement en France le 29 septembre 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, le 30 décembre 2013. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 octobre 2014. Par un arrêté devenu définitif du 7 novembre 2014, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a obligé Mme D... à quitter le territoire français. Mme D... a cependant déposé une demande de titre de séjour pour motifs de santé. Par un arrêté du 13 avril 2017, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir en France pour une durée de deux ans. Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sa requête d'appel a été rejetée par une ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 novembre 2017. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé de prolonger pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont Mme D... fait l'objet. Par un jugement du 26 février 2019, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs du point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées (...) ".
4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet peut décider de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, qu'ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, il y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. L'arrêté du 7 novembre 2018 relève que Mme D... a effectué une demande de titre de séjour pour motifs humanitaires, le 13 juin 2018, ce qui établit qu'elle est restée sur le territoire français sans exécuter l'arrêté du 13 avril 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il précise qu'elle entre dans les situations dans lesquelles l'interdiction de retour peut être prolongée et qu'elle ne justifie, en outre, d'aucune évolution de sa situation personnelle ou familiale de nature à remettre en cause les dispositions de l'arrêté du 13 avril 2017. Le préfet n'avait pas à énoncer de nouveau les motifs pour lesquels il avait décidé d'édicter une interdiction de retour à l'encontre de Mme D..., le 13 avril 2017, dès lors qu'il se bornait à faire usage de la faculté de la prolonger dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Le préfet a, au demeurant, précisé qu'aucune évolution dans la situation de Mme D... n'était de nature à remettre en cause l'appréciation qu'il avait portée par son arrêté du 13 avril 2017. Par suite, l'arrêté du 7 novembre 2018, qui mentionne les considérations de droit et de fait permettant au préfet de décider la prolongation d'une interdiction de retour, est suffisamment motivé.
5. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 novembre 2018 que le préfet de la Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru, à tort, en situation de compétence liée pour prolonger la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme D... mais a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et en particulier son éventuelle évolution depuis son précédent arrêté du 13 avril 2017.
6. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 7 novembre 2018 doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est maintenue en situation irrégulière en France et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre, le 13 avril 2017, ni à celle édictée antérieurement, le 7 novembre 2014. Elle est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d'aucune insertion particulière en France où elle est entrée en 2013, à l'âge de 43 ans. En se bornant à faire état des violences conjugales dont elle aurait été victime dans son pays d'origine et qui seraient à l'origine de ses problèmes de santé, sans au demeurant l'établir alors qu'elle avait indiqué, à l'appui de sa demande d'asile, avoir fui le racket et les agressions de policiers dans son pays d'origine et non des violences conjugales, elle ne fait pas état d'éléments nouveaux caractérisant des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que la durée de l'interdiction de retour édictée par l'arrêté du 13 avril 2017 soit prolongée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet de la Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC00880