Par un jugement nos 1606272 - 1701463 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2018 ;
2°) d'annuler les décisions précitées du 18 février 2016 et du 6 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, méconnaissant les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 18 février 2016 est susceptible de recours ;
- il s'agit d'une nomination pour ordre inexistante ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure dans le cadre d'une procédure disciplinaire en cours ;
- il s'agit d'une sanction déguisée ;
- elle ne saurait se fonder sur l'intérêt du service ;
- la décision du 6 mars 2017 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- la présence du directeur des ressources humaines au délibéré, en tant que secrétaire, est irrégulière;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, le centre hospitalier de Haguenau, représenté par la SELARL C.M. D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me C..., avocat de M. A...,
- et les observations de Me Perrin, avocat du centre hospitalier de Haguenau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., agent d'entretien qualifié, titulaire depuis le 1er juillet 2001, fait appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier d'Haguenau du 18 février 2016 l'ayant changé d'affectation au service magasin et du 6 mars 2017 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier qui ont siégé à l'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas ces signatures doit donc être écarté.
4. En second lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., agent d'entretien qualifié au centre hospitalier de Haguenau, qui exerçait ses fonctions au service de reprographie et comme chauffeur au Biopan, a été affecté par la décision contestée du 18 février 2016 au service du magasin. Ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour M. A... ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. Il est intervenu au sein du même établissement, sans qu'il soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de M. A.... Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de l'intéressé, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 18 février 2016.
Sur la décision du 6 mars 2017 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général ". Selon l'article 17 de cette loi : " Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires soumis au présent titre ".
7. Aux termes de l'article 4 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l'un des membres du conseil de discipline, et le même droit appartient à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ". Selon l'article 7 de ce décret : " Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n'est pas membre du conseil, son secrétaire excepté ".
8. Aux termes de l'article 47 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par l'établissement qui en assure la gestion. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint ". Aux termes de l'article 49 de ce décret : " Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission ".
9. D'une part, la circonstance que la composition du conseil de discipline du 28 février 2017 était strictement identique à la composition du conseil de discipline du 21 septembre 2016 ayant déjà eu à connaître des mêmes faits ne constitue pas une illégalité alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les membres de ce conseil de discipline auraient manifesté une animosité personnelle à l'égard de M. A... ou fait preuve de partialité. En outre, si M. A... soutient qu'il n'a pas pu récuser l'intégralité des membres de ce conseil, il ressort, toutefois, des dispositions de l'article 4 du décret du 7 novembre 1989 précité que le fonctionnaire poursuivi ne peut récuser qu'un des membres du conseil de discipline. Au demeurant, bien que cette possibilité de récuser un des membres lui a été rappelée lors des débats, il n'a pas souhaité exercer ce droit. Par suite, le moyen tiré de tels vices de procédure doit être écarté.
10. D'autre part, alors même qu'il a déclenché la procédure disciplinaire, il résulte des dispositions citées au point n° 7 que la présence du directeur des ressources humaines du centre hospitalier d'Haguenau pendant la séance du conseil de discipline et son délibéré, en qualité de secrétaire dudit conseil, n'est pas irrégulière.
11. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Selon l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié établi le lendemain des faits par la victime de l'incident que, le 11 février 2016, M. A... s'est rendu dans la soirée, au domicile de son supérieur hiérarchique, pour l'intimider et le menacer afin d'être déchargé des fonctions complémentaires qui lui avaient été attribuées au service de reprographie. A la suite de cet entretien, son supérieur hiérarchique a été placé en arrêt de travail pendant cinq semaines en raison d'un syndrome anxio-dépressif. M. A... n'apporte aucun élément de nature à contredire les faits relatés dans ce témoignage, confortés par une fiche de signalement d'une situation de violence. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie.
14. Eu égard à la gravité des faits commis par M. A..., la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme étant disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Haguenau du 6 mars 2017 prononçant à son encontre une exclusion temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Haguenau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros à verser au centre hospitalier de Haguenau au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Haguenau une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Haguenau.
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N° 18NC00718