Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2019, le préfet des Vosges demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme F... devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été régulière ;
- le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer les décisions litigieuses ;
- les pièces produites par Mme F... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- Mme F... n'établit pas l'absence de traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme F... à une vie privée et familiale normale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, Mme B... E..., épouse F..., représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'appel est irrecevable comme étant dépourvu d'objet, dès lors qu'un nouveau refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français, lui a été notifié le 16 juillet 2019 ;
- le moyen tiré de ce qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine doit, le cas échéant, être substitué au moyen d'annulation retenu par le tribunal ;
- le préfet des Vosges n'a pas effectué un examen suffisamment sérieux de sa situation au regard de sa situation familiale ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1803343 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
- le jugement n° 1900795 du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., épouse F..., ressortissante arménienne née le 25 février 1974, est entrée irrégulièrement en France en 2012. Par une décision du 31 octobre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 mai 2014. Ses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, respectivement les 22 août 2014 et 21 janvier 2015. Mme F... a sollicité son admission au séjour pour motifs de santé en 2016, puis de nouveau en août 2017. Par des décisions du 4 septembre 2018, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Par un jugement du 2 juillet 2019, dont le préfet des Vosges relève appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour excès de pouvoir, ces décisions.
Sur l'appel principal du préfet des Vosges :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Par une décision du 16 juillet 2019, le préfet des Vosges a édicté une nouvelle décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de Mme F..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Si Mme F... soutient que cette décision prive d'objet l'appel formé par le préfet des Vosges tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 4 septembre 2018 ayant le même objet, la décision du 16 juillet 2019 a été prise en exécution de l'article 2 du jugement du 2 juillet 2019 qui enjoint au préfet des Vosges de réexaminer la situation de Mme F... dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La décision du 16 juillet 2019 n'abroge pas les décisions du 4 septembre 2018 précédemment édictées, dont l'annulation par le jugement du 2 juillet 2019 n'est pas devenue définitive. L'appel du préfet des Vosges, qui conserve un objet, est donc recevable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
4. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. D'une part, il ne résulte d'aucune des dispositions citées au point précédent, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.
6. D'autre part, il ressort des pièces produites par le préfet des Vosges que le collège de médecins qui a examiné la situation de Mme F..., le 22 avril 2018, était composé des Drs. Grassineau, Ortega et Mbomeyo, tous trois signataires de cet avis. Et il ressort du bordereau du 25 avril 2018 produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le Dr. Balme-Jobert a rédigé le rapport médical prévu par les dispositions citées au point 4.
7. Par suite, le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, siégé au sein du collège qui a émis l'avis du 22 avril 2018 sur l'état de santé de Mme F....
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 4 septembre 2018 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner en France pour une durée d'un an.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par Mme F... :
9. Mme F... demande toutefois que le motif tiré de l'absence de traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine soit substitué au moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué.
10. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 du présent arrêt, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
11. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. En second lieu, il ressort des mentions de l'avis du 22 avril 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que celui-ci a estimé que l'état de santé de Mme F... nécessitait une prise en charge, sans que le défaut de prise en charge médicale n'entraîne toutefois des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle.
13. Pour contester cet avis, Mme F... produit un certificat médical du Dr Jurin, psychiatre, du 13 septembre 2018, postérieur à la décision portant refus de titre de séjour litigieuse, qui énonce " avoir en soins réguliers et constants " Mme F... en raison d'un " état de stress post traumatique " lié à des évènements vécus dans son pays d'origine. Il précise également que " son état n'est pas stabilisé " et que " la rupture de la relation psychothérapique ne peut pas être rompue sans risque d'une déstabilisation majeure ". Ce seul certificat médical, qui n'est pas suffisamment étayé et fait état des risques liés à la rupture de la relation psychothérapique, sans notamment préciser la durée et la fréquence des consultations de Mme F..., n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du 22 avril 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale de Mme F... n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, alors compétent, s'était d'ailleurs prononcé dans les mêmes termes le 19 décembre 2016.
14. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de l'affection de Mme F..., le préfet des Vosges n'avait pas à examiner si elle serait en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Mme F... ne produit, au demeurant, aucun commencement de preuve quant à l'absence de traitement adapté à son affection et en particulier à l'absence de psychiatre pouvant la prendre en charge dans son pays d'origine.
15. Dès lors, la demande de substitution de motif demandée par Mme F... en raison de l'absence de traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine doit, en tout état de cause, être rejetée.
16. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nancy doit être annulé. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... en première instance et en appel.
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 4 septembre 2018 :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
17. Par un arrêté du 21 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 août 2018, le préfet des Vosges a donné à M. Le Goff, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
18. En premier lieu, l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
19. D'une part, ainsi qu'il est dit au point 7 du présent arrêt, le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis l'avis du 22 avril 2018 sur l'état de santé de Mme F....
20. D'autre part, cet avis mentionne le nom et le prénom de Mme F... et comporte ainsi des éléments suffisants quant à son identité. Si Mme F... soutient qu'il n'est pas établi que le dossier transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration portait bien sur sa situation, elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'estimer qu'il y aurait eu une confusion dans les éléments médicaux transmis.
21. En outre, il est constant que l'avis du 22 avril 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne renseigne aucune des rubriques relatives à une éventuelle convocation de l'intéressée par le médecin ou par le collège, à d'éventuelles demandes d'examens complémentaires ou à une éventuelle demande de justification de son identité. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance a privé Mme F... d'une garantie, dès lors qu'elle aurait nécessairement été informée d'une éventuelle convocation, d'une demande de justification de son identité ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de son médecin, d'une demande de pièces complémentaires. L'absence de mention de ces éléments dans l'avis du 22 avril 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas davantage exercé d'influence sur la décision du préfet des Vosges.
22. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de la décision du 4 septembre 2018 portant refus de titre de séjour, qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme F..., expose les motifs pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé est refusée et examine sa situation privée et familiale, que le préfet des Vosges a procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation.
23. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée irrégulièrement en France en novembre 2012, à l'âge de 38 ans, avec son concubin et leurs trois enfants. Elle s'y est maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de cette demande. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France. En outre, par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par un jugement du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy, s'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme C... F..., née le 9 juillet 1998, l'une des filles de Mme F..., a cependant rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Mme C... F..., qui est majeure, n'a en tout état de cause, pas vocation à vivre nécessairement aux côtés de sa mère. Par ailleurs, alors même que Mme C... F... justifie de son insertion en France, tel n'est pas le cas de sa mère. La seconde fille de l'intéressée, également majeure, se trouve en situation irrégulière en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme F..., né en 2005, n'aurait pas vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale composée de M. et Mme F... et de leur fils mineur ne pourrait pas se reconstituer en Arménie et qu'ils ne pourraient pas être également accompagnés de leurs deux filles majeures.
25. Il suit de là que moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme F... tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018 portant refus de titre de séjour doit être rejetée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme F... doit être écarté.
28. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
29. Il résulte de ce qui est dit au point 26 du présent arrêt que le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme F... doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour en France :
30. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées (...) ".
31. Ainsi qu'il a été dit, Mme F..., entrée en France en novembre 2012, n'y justifie d'aucune attache familiale ou privée particulière, dès lors que M. F... est lui-même en situation irrégulière et que ses deux filles aînées n'ont pas de titre de séjour. De plus, Mme F... s'est maintenue en situation irrégulière en France après le rejet définitif de ses demandes d'asile et de ses demandes de réexamen de ces dernières. Sa présence en France était, en outre, encore relativement récente à la date de la décision du 4 septembre 2018 portant interdiction de retour.
32. Par suite, les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an doivent être rejetées.
33. Il résulte de ce qui est dit aux points 17 à 32 du présent arrêt que les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2018 du préfet des Vosges doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
34. Le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de Mme F... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme E..., épouse F... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme E..., épouse F... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... E..., épouse F....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
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19NC02201