Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier et 10 décembre 2019 et 29 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2018 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Lorraine sur sa demande du 16 octobre 2017 tendant au bénéfice d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2016-2017 ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Lorraine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et en particulier de finaliser son évaluation pour l'année 2016-2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en ce que le premier juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ;
- il méconnaît l'article 4 du décret du 28 juillet 1988, dès lors que le document produit par l'université de Lorraine le 15 mai 2018 ne peut être regardé comme son évaluation définitive pour l'année 2016-2017 ;
- le principe de la notation des fonctionnaires découlant de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 est méconnu ;
- l'absence d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2016-2017 est préjudiciable à sa carrière ;
- il a de nouveau complété son compte-rendu d'entretien professionnel, le 13 décembre 2019, sans obtenir de réponse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 12 décembre 2019, l'université de Lorraine, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué infra-petita et ne pouvait que prononcer un non-lieu à statuer ;
- elle a remis en mains propres à M. A... son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016-2017, le 15 mai 2018 ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., fonctionnaire d'Etat, a été titularisé dans le corps des " ingénieur et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation " (ITRF) du ministère chargé de l'enseignement supérieur par un arrêté du 24 février 2015. Il est affecté au sein de l'université de Lorraine en qualité d'animateur en prévention des risques. Le 16 octobre 2017, il a demandé au directeur des ressources humaines de l'université de Lorraine d'intervenir auprès de sa supérieure hiérarchique pour qu'elle lui communique le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017. Par un jugement du 29 novembre 2018, dont M. A... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Lorraine sur sa demande du 16 octobre 2017 et sur ses conclusions à fin d'injonction et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (...) ". L'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat énonce que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2016-2017 de M. A... avec sa supérieure hiérarchique directe s'est déroulé le 29 juin 2017. Le compte-rendu de cet entretien, signé par sa supérieure hiérarchique, lui a été transmis par courriel le 11 juillet suivant. Le 1er septembre 2017, M. A... a porté ses observations sur ce compte-rendu tout en précisant le contester dans son intégralité. Il l'a retourné à sa supérieure hiérarchique par courriel, le 28 septembre 2017, ce dont elle a accusé réception le 4 octobre suivant. En l'absence de signature par sa supérieure hiérarchique du compte-rendu comportant ses observations, M. A... a demandé au directeur des ressources humaines de l'université de Lorraine, par courrier du 16 octobre 2017, de bien vouloir intervenir auprès de cette dernière afin que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016-2017 soit finalisé. Le 25 octobre 2017, le directeur des ressources humaines de l'université de Lorraine l'a informé que sa supérieure hiérarchique allait faire le nécessaire. Le compte-rendu d'entretien signé par la supérieure hiérarchique de M. A... ne lui a cependant pas été retourné. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Lorraine sur sa demande du 16 octobre 2017.
4. En cours d'instance devant le tribunal administratif de Nancy, M. A... s'est vu remettre en mains propres, le 15 mai 2018, l'original du compte-rendu d'évaluation établi le 29 juin 2017 contenant uniquement les observations de sa supérieure hiérarchique. Par un courrier du 15 juin 2018, le président de l'université de Lorraine a invité M. A... à le retourner en y portant de nouveau ses observations et à le remettre à sa supérieure hiérarchique pour qu'elle puisse le signer, le cas échéant en y apposant ses propres observations, avant qu'il puisse à son tour attester en avoir pris connaissance et le signer. Si ce courrier atteste de la volonté de l'université de reprendre la procédure de notation, il n'a ni pour objet, ni pour effet de répondre à la demande de M. A... d'obtenir son compte-rendu d'évaluation signé contenant les observations de sa supérieure hiérarchique et les siennes. Le requérant n'ayant pas obtenu satisfaction, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a considéré que les conclusions d'annulation de la décision rejetant la demande de M. A... tendant à la communication de son compte-rendu d'évaluation finalisé avaient perdu leur objet. M. A... est par suite fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nancy :
6. La procédure d'évaluation doit être établie sur un document unique comportant l'ensemble des observations et signatures requises par l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
7. Il est soutenu par l'université de Lorraine, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que M. A... a apposé ses observations sur un compte rendu d'évaluation, transmis par courriel, qui n'était pas l'original. Afin de garantir la bonne tenue de la procédure de notation qui implique, pour éviter toute possibilité d'ajouts ou de retraits de mentions, qu'un seul et unique document contienne les observations de chacun, l'université de Lorraine a été contrainte de recommencer la procédure et de communiquer, à nouveau, à M. A... l'original de son compte-rendu de notation comprenant les observations de sa supérieure hiérarchique afin qu'il y appose une nouvelle fois ses observations. Par suite et dès lors qu'il n'existait pas un original du compte-rendu de notation finalisé comprenant les observations de la supérieure hiérarchique de M. A... et les siennes, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010, ni par refus de noter l'intéressé que le président de l'université de Lorraine ne lui a pas communiqué le compte-rendu finalisé sollicité.
8. Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 16 décembre 2017 par laquelle le président de l'université de Lorraine a refusé de lui communiquer son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 finalisée doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Lorraine, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente l'université de Lorraine au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2018 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à l'université de Lorraine.
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N° 19NC00298