Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2018, Mme B... A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 19 juillet 2014 portant refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
3°) de condamner la région Grand-Est à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015 et de la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 27 avril 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la région Grand-Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de circonstances particulières liées à son état psychique et de la difficulté d'accéder à ses droits, qui font obstacle à ce que sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son contrat soit regardée comme tardive, alors, en outre, qu'elle a adressé une demande indemnitaire préalable à la région Alsace, le 24 avril 2015 ;
- la décision refusant le renouvellement de son contrat de travail est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ;
- le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée est de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation ;
- elle a subi un préjudice matériel, un préjudice moral et un préjudice en raison de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée qui doivent être indemnisés à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, la région Grand-Est, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son contrat de travail sont tardives et en conséquence, irrecevables ;
- elle établit le nombre de jours d'absence de Mme A...,
- le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., pour la région Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée le 14 septembre 2009 par la région Alsace, devenue région Grand-Est, en qualité d'agent contractuel de catégorie C pour être affectée comme adjointe technique de 2ème classe à l'entretien des établissements d'enseignement. Elle a travaillé au sein du lycée Couffignal à Strasbourg. Ses contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été renouvelés à sept reprises, en dernier lieu le 10 février 2014, pour une période courant du 1er mars au 17 juillet 2014. Par un courrier du 23 juin 2014, le président du conseil régional de la région Alsace l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à l'échéance de celui-ci, le 18 juillet 2014. Par un jugement du 1er février 2018, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite refusant le renouvellement de son contrat de travail et, d'autre part, à la condamnation de la région Grand-Est à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant le renouvellement du contrat de travail de Mme A... :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. En premier lieu, par un courrier du 23 juin 2014, le président du conseil régional d'Alsace a informé Mme A... de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail à l'échéance de celui-ci, le 18 juillet 2014. Mme A... a réceptionné ce courrier, qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 1er juillet 2014.
4. En deuxième lieu, le courrier du 23 juin 2014 ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Cependant, Mme A... était informée, dès le 1er juillet 2014, de l'absence de renouvellement de son contrat de travail à l'échéance de celui-ci. Or, elle a introduit sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision, le 9 octobre 2015 devant le tribunal administratif de Strasbourg.
5. En troisième lieu, Mme A... fait valoir, d'une part, qu'avant d'introduire un recours contentieux, elle a adressé une demande indemnitaire préalable au président du conseil régional d'Alsace, le 24 avril 2015. Cependant, cette demande indemnitaire préalable ne faisait pas obstacle à ce que Mme A... introduise parallèlement un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son contrat de travail.
6. D'autre part, Mme A... fait également valoir qu'elle est dans un état dépressif depuis la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, ce qui l'a empêchée de faire les démarches nécessaires afin de contester cette décision. Elle ne produit cependant qu'un certificat médical du 31 mars 2015 selon lequel elle présente un état dépressif accompagné d'amaigrissement, aboulie, crises de larmes et insomnie. Ce certificat, postérieur de huit mois à la décision litigieuse, ne donne cependant aucune indication sur la date d'apparition des symptômes de Mme A... et ne permet pas davantage d'établir un lien de causalité direct entre le refus de renouveler son contrat de travail et l'état de dépression dont elle est atteinte.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... ne fait pas état de circonstances particulières permettant d'estimer que sa demande, introduite le 9 octobre 2015 devant le tribunal administratif de Strasbourg, plus de douze mois après le 1er juillet 2014, date à laquelle elle était informée de la décision du président du conseil régional d'Alsace de ne pas renouveler son contrat de travail, l'a été dans un délai raisonnable.
8. Par suite Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail comme tardive.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
10. Il résulte de l'instruction que la région Alsace, devenue région Grand-Est, a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A... après avoir constaté qu'elle avait été absente pendant 129 jours pour congés de maladie sur une durée totale d'emploi de 4 ans et dix mois. La région Grand-Est fait valoir que l'absence d'un agent d'entretien nécessite de réorganiser le service et contraint les autres agents à effectuer des heures supplémentaires, y compris en période estivale, dès lors qu'un nombre moins important d'agents est présent en raison des congés. Cependant, ces allégations, contestées par Mme A..., ne sont en rien corroborées par les pièces du dossier. En outre, la région Grand-Est ne conteste, ni même n'allègue que les congés de maladie de Mme A... ne seraient pas justifiés par son état de santé. Elle ne fait état d'aucun motif autre que les congés de maladie de Mme A... qui serait de nature à justifier l'absence de renouvellement de son contrat.
11. Il résulte de ce qui précède que la région Alsace, devenue région Grand-Est ne peut être regardée comme justifiant, ainsi qu'il lui incombe de le faire, de la réalité de l'intérêt du service à ne pas renouveler l'engagement de Mme A..., faute d'apporter des éléments de nature à établir la désorganisation du service en raison des congés de maladie de l'intéressée et les difficultés auxquelles elle se serait heurtée pour surmonter cette désorganisation. Ainsi, le motif résultant de l'intérêt du service qui aurait pu légalement justifier le non-renouvellement du dernier contrat de travail de Mme A... n'est pas établi. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la région Alsace, devenue région Grand-Est, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne renouvelant pas son contrat de travail pour un motif lié à son état de santé.
12. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par Mme A....
13. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
14. En premier lieu, lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.
15. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A... était employée en qualité d'agent d'entretien par la région Alsace depuis 4 ans et dix mois dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, en dernier lieu pour remplacer un agent en congé parental. Ses contrats de travail étaient courts, soit un an au plus. Son dernier contrat de travail a ainsi été conclu pour une durée de quatre mois et demi du 1er mars au 17 juillet 2014. En outre, Mme A... n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat de travail.
16. D'autre part, Mme A... percevait 1 390 euros par mois de salaire net à la fin de l'année 2013 selon les bulletins de salaire les plus récents qu'elle produit. Elle soutient en effet qu'elle a égaré ses bulletins de salaire pour le début de l'année 2014. Son revenu imposable s'est élevé à 12 389 euros en 2014. Mme A..., qui ne fournit aucun élément relatif à sa situation à la fin de l'année 2014, a également perçu une allocation de retour à l'emploi de plus de 900 euros entre février et mai 2015, puis de 858 euros en juin 2015. En outre, elle ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de surendettement, dont le lien de causalité direct avec l'absence de renouvellement de son contrat de travail n'est pas établi.
17. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son ancienneté de moins de cinq ans, à la durée de quatre mois et demi de son dernier contrat de travail, à l'absence de droit au renouvellement de celui-ci mais également à la gravité de l'illégalité commise par la région Grand-Est, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme A... en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
18. D'autre part, eu égard à l'illégalité entachant la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, Mme A... a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ".
20. Il ressort de l'interprétation de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 retenue par la Cour de justice de l'Union européenne qu'il incombe aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
21. Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours, en application des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
22. D'une part, les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Elles se réfèrent ainsi à une "raison objective" de la nature de celles auxquelles la directive renvoie.
23. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A... a été employée en qualité d'agent d'entretien de la région Alsace dans le cadre de huit contrats de travail à durée déterminée du 14 septembre 2009 au 17 juillet 2014. Elle a initialement été employée pour effectuer les heures non réalisées par des agents travaillant à temps partiel. Entre le 1er septembre 2012 et le 17 juillet 2014, elle a été employée pour remplacer un agent en congé parental.
24. Par suite, eu égard aux fonctions exercées par Mme A... notamment en renfort d'agents exerçant à temps partiel et pour remplacer un agent temporairement indisponible, au nombre et à la durée cumulée de ses contrats de travail, le recours à des contrats de travail à durée déterminée ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif. Il suit de là qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de la région Alsace, la demande de Mme A... tendant à être indemnisée à hauteur de 5 000 euros en raison du renouvellement abusif de ses contrats de travail à durée déterminée ne peut qu'être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la région Grand-Est doit être condamnée à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du non renouvellement de son contrat de travail pour un motif étranger à l'intérêt du service.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
26. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros mentionnée au point 25 du présent arrêt à compter du 27 avril 2015, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
27. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 octobre 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 avril 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que la région Grand-Est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Grand-Est le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en ce qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par Mme A....
Article 2 : La région Grand-Est est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme A... avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015. Les intérêts échus à la date du 27 avril 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : La région Grand-Est versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au président de la région Grand-Est.
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18NC01053