Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée par exception d'illégalité du refus de séjour ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ;
- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain né le 26 juin 1997, est selon ses déclarations entré en France au cours de l'année 2013. Par un courrier du 30 janvier 2017, il a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 9 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " et aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".
3. M. C...a poursuivi sa scolarité en France depuis son entrée sur le territoire début 2013 et a obtenu en juin 2016 un certificat d'étude professionnelle mention " technique et installation des systèmes énergétiques et climatiques ". L'intéressé s'est prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une inscription en première année de baccalauréat professionnel dans cette même filière au Lycée Emmanuel Héré de Laxou. S'il établit ainsi suivre en France un enseignement depuis l'âge de seize ans, il se borne à faire valoir qu'il accompagnait ses parents lors de leur entrée sur le territoire français en 2013 mais il ne conteste pas avoir quitté ce territoire le 11 juillet 2015, alors qu'il était déjà majeur ni y être revenu postérieurement à cette date sans être bénéficiaire d'un visa. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement opposer à M. C...son entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " .
5. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui relève notamment que l'intéressé n'a pas invoqué des motifs humanitaires ou exceptionnels, a néanmoins examiné le droit au séjour de M.C..., sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier ni en particulier de la décision litigieuse que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des informations connues sur sa situation et notamment de son parcours scolaire. L'inscription de l'intéressé en classe de première professionnelle, mention technique et installation des systèmes énergétiques et climatiques à la suite d'un certificat d'aptitude professionnelle obtenu en juin 2016 ne saurait toutefois suffire à établir que le refus de lui délivrer un titre de séjour, procèderait, au regard tant des conditions énoncées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C..., d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet de Meurthe-et-Moselle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire, sans enfant et qu'il n'était présent que depuis quatre ans sur le territoire français où il est arrivé à l'âge de seize ans en provenance de son pays d'origine. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc et s'il se prévaut de la présence en France de ses parents, le préfet fait valoir, sans être contredit, que sa mère se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, que son père ne bénéficie d'aucun titre de séjour et n'a pas sollicité un tel titre et que le sort de sa soeur, âgée de deux ans, est nécessairement lié à celui de ses parents. Dans cette mesure, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision relative au séjour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans avoir, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. C...comme ayant été privé de son droit à être entendu.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée en assortissant de manière automatique la décision portant refus de séjour de M. C...d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. En dernier lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00912