Résumé de la décision
M. E...C... et Mme B...D...épouse C..., propriétaires d'une boulangerie-pâtisserie à Reims, ont demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif qui avait rejeté leur demande d'indemnisation de préjudices commercial et moral allégués en raison de travaux de rénovation urbaine, imputés à la commune de Reims. Dans sa décision, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que la responsabilité de la commune n’était pas engagée.
Arguments pertinents
1. Absence de lien de causalité : La cour a considéré que M. et Mme C... n'avaient pas établi le lien de causalité entre les travaux publics et les préjudices subis. Les travaux de démolition et de relogement des habitants, incriminés par les requérants, relevaient de bailleurs sociaux et non de la commune. Ainsi, la commune ne pouvait être tenue pour responsable de ces actions. Le jugement fait référence à ce principe : "la commune de Reims qui n'est pas le maître d'ouvrage de ces travaux, ne peut voir sa responsabilité engagée".
2. Accès à la boutique : Concernant l'accès à leur commerce, les travaux entrepris par la commune n’ont commencé qu’en 2012, et, selon l'instruction, des moyens d'accès avaient été maintenus durant les travaux. Les requérants ne fournirent aucune preuve pour soutenir leur affirmation que l'accès avait été excessivement difficile. La cour a conclu que "le lien de causalité entre l'opération de travaux publics et les préjudices allégués n'est pas établi."
3. Condamnation des frais : Étant donné que M. et Mme C... étaient les parties perdantes, la cour a décidé de leur imposer le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité du maître d'ouvrage : La décision aborde la responsabilité du maître d'ouvrage sous le prisme de la loi. Selon le règlement applicable, "la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers". Cette responsabilité est réputée ne pas exister si l'on ne démontre pas un lien direct entre les travaux effectués par le maître d'ouvrage et les dommages subis par le tiers.
2. Critères d'indemnisation : Pour que l'indemnisation soit accordée, il est essentiel que le préjudice soit "anormal et spécial", esquissant une stricte interprétation des droits des riverains des voies publiques. Les requérants doivent établir, non seulement la causalité, mais aussi la spécificité de leur préjudice face aux sujétions également acceptées par d'autres riverains.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : La cour applique cet article pour le rejet de la demande des requérants concernant le remboursement de leurs frais. Ce dernier stipule que les frais ne peuvent être pris en charge par la partie perdante, ce qui a conduit la cour à imposer les frais à M. et Mme C..., en soulignant que "la commune de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, n'a pas à verser la somme demandée".
En conclusion, cette décision renforce la nécessité pour les plaignants d'établir clairement le lien entre travaux publics et préjudices allégués ainsi que de démontrer la spécificité de leur situation pour espérer une indemnisation dans le cadre de la responsabilité des maîtres d'ouvrage.