Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2016 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle relevait de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;
- à défaut, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas visé l'article L. 112 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exclure l'application de cette convention à sa situation ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations sur l'arrêté en litige ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions des articles 16, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article 19 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante centrafricaine née le 8 novembre 1995, est entrée en France le 5 mars 2016 et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 20 avril 2016 ; qu'à la suite de la déclaration de l'intéressée selon laquelle elle avait séjourné en Espagne du 7 février 2016 au 5 mars 2016 avant d'arriver en France, le préfet a saisi le 20 avril 2016 les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article 18 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que ces autorités ont donné un accord de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement précité ; que par un arrêté du 12 mai 2016, le préfet de la Marne a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; que Mme C... relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des informations qui ont été communiquées à Mme C... lors du dépôt de sa demande d'asile le 20 avril 2016 quant à la mise en oeuvre du règlement " Dublin III " ainsi que de l'entretien individuel qui a été mené avec l'intéressée, que la requérante a été mise à même de présenter utilement ses observations sur la mesure d'éloignement en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C..., pour contester la décision de remise aux autorités espagnoles dont elle fait l'objet, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes qui sont applicables aux seules décisions d'expulsion ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Marne n'était pas tenu de viser des dispositions particulières du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour écarter l'application de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 susmentionnée, et plus particulièrement celles de l'article L. 111-2 de ce code aux termes desquelles les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent sous réserve des conventions internationales ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, relatif aux personnes à charges : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / Lorsque l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un Etat membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'Etat membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet Etat membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère sur son territoire " ;
6. Considérant que si la requérante soutient que les membres de sa famille résident en France dont son frère, qui a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 mai 2016 et dont la demande est en cours d'instruction, ainsi que trois tantes qui bénéficieraient de la protection subsidiaire, Mme C... n'établit pas par les documents qu'elle produit à l'instance qu'elle relèverait, à la date de la décision contestée, du champ d'application des dispositions susmentionnées ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ;
8. Considérant que pour soutenir que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme C... soutient que les membres de sa famille résident en France dont son frère, demandeur d'asile, ainsi que trois tantes qui auraient obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que ces éléments, à les supposer même établis en ce qui concerne le bénéfice de la protection subsidiaire, ne sauraient permettre, à eux-seuls, de regarder le préfet de la Marne comme ayant entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Si un Etat membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable " ;
10. Considérant que pour soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions susmentionnées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requérante se borne à soutenir que sa situation n'a pas été examinée au regard des dérogations prévues par ces dispositions alors que les autorités espagnoles n'établissent pas notamment qu'elle ait quitté " le territoire " depuis moins de trois mois ; que ce faisant et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C... a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, le moyen ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC01519