Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 avril 2015 sous le n°15NC00660, Mme A... B...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2014 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête enregistrée le 10 avril 2015 sous le n°15NC00661, M. E... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2014 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 15NC00660.
Par des mémoires enregistrés le 2 juillet 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de ces deux requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 22 novembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2014 ; que, par arrêtés du 4 novembre 2014, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que les refus de titre de séjour en litige indiquent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et font mention de circonstances propres aux intéressés ; que ces décisions sont ainsi suffisamment motivées ; que cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour les exposeraient à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour, qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour des intéressés dans leur pays d'origine ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. et Mme D...font valoir qu'ils se sont rapidement intégrés dans la société française et que, compte tenu des risques qu'ils encourent, ils ne peuvent retourner dans leur pays ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France où ils ne sont entrés qu'en novembre 2012, à l'âge de 28 et 24 ans ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que les refus de titre de séjour en litige puissent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
8. Considérant que dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de motivation spécifique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. et Mme D...doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine risquerait de les exposer à des traitements inhumains et dégradants, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour au Kosovo, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence d'un tel risque ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités doivent être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être écartées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouseD..., à M. E... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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