Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits reprochés à Mme A...est établie ;
- ces faits sont contraires à la moralité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ;
- les autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif ne sont pas davantage fondés.
La requête a été transmise à Mme A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 11 juillet 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours gracieux formé par Mme A...contre la décision du 24 janvier 2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes " ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées ;
4. Considérant que pour annuler la délibération du 11 juillet 2013, le tribunal administratif a considéré que la matérialité des faits reprochés à Mme A...était insuffisamment établie ;
5. Considérant que la commission d'agrément et de contrôle, pour refuser de délivrer à Mme A...une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité s'est fondée sur la mise en cause de l'intéressée entre janvier 2008 et février 2012 pour des faits de destructions et dégradations de biens privés, de vol à l'étalage, de vol en réunion, de dégradation de biens privés, de vols simples et d'usage de stupéfiants ;
6. Considérant que si, en ce qui concerne les faits constatés le 1er février 2012 d'usage de stupéfiants et autres vols simples, Mme A...apparaît dans la fiche issue du système judiciaire de documentation et d'exploitation (Judex) comme auteur de ces faits, l'intéressée démontre avoir été convoquée devant le tribunal correctionnel en tant que victime de dénonciation calomnieuse dans cette affaire ; qu'elle soutient ne pas avoir été l'auteur de ces faits mais l'agent de renseignement ayant permis la mise en cause de l'auteur de ces faits ;
7. Considérant que, en ce qui concerne les faits de vol simple constatés le 18 janvier 2012, il est reproché à Mme A...d'avoir retiré une somme de 100 euros avec une carte bancaire oubliée dans un distributeur ; que Mme A...apparaît citée comme auteur dans la fiche Judex relative à cette infraction, associée à une autre personne dont Mme A...affirme, sans être contredite qu'elle est le réel auteur de l'infraction ; que, dans ces conditions, la matérialité de ces faits de vol ne peut être regardée comme suffisamment établie ;
8. Considérant toutefois que Mme A...apparaît dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) comme auteur des vols à l'étalage et en réunion ainsi que des dégradations de biens privés constatées le 30 août 2010 ; qu'elle ne conteste ni la matérialité de ces faits ni en être l'auteur ; qu'elle apparaît également, avec deux autres personnes, comme auteur des destructions et dégradations de biens privés constatées le 11 janvier 2008 ; que si Mme A...conteste être l'auteur de ces inscriptions à caractère raciste au feutre indélébile dans des lieux privés, elle a indiqué elle-même avoir fait l'objet d'une mesure éducative à raison de ces faits ; qu'ainsi la matérialité de deux des faits reprochés à Mme A...doit être regardée comme établie ; que le CNAPS est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits sur lesquels la commission d'agrément s'est fondée pour refuser de délivrer à Mme A...une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité n'étaient pas établis ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que, dans le cadre de l'instruction des demandes de carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité, la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ne peut être effectuée que par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; que l'article 22 du décret du 22 décembre 2011 relatif au conseil national des activités privées de sécurité, désormais codifié à l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure, impose au directeur de la Commission nationale, régionale ou interrégionale de transmettre au préfet du siège de la commission la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ; qu'il appartient à l'administration de justifier devant le juge, si une contestation est initiée sur ce point, de ce que l'agent ayant procédé à la consultation prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure bénéficiait effectivement de l'habilitation spéciale prévue par la loi ;
11. Considérant qu'alors que Mme A...conteste l'habilitation des agents ayant procédé à la consultation du STIC et du système Judex, dont le nom ne figure d'ailleurs sur aucune des pièces du dossier d'instruction de sa demande, le CNAPS ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, de pièces de nature à justifier que l'agent ayant procédé à la consultation de ces fichiers bénéficiait effectivement de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
12. Considérant qu'une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie ;
13. Considérant que l'habilitation spéciale imposée par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de garantir les administrés contre un mésusage des données à caractère personnel contenues dans les fichiers d'antécédents constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations et d'assurer la protection de ces données personnelles ; qu'elle a également pour objet, à travers la limitation d'accès des personnes qualifiées, de garantir la confidentialité et l'intégrité des fichiers concernés ; qu'elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause, mais aussi pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs ; que l'administration n'a pu, sans méconnaître cette garantie, refuser l'agrément sollicité à l'issue d'une enquête administrative ayant donné lieu à une consultation illégale des fichiers de police et de gendarmerie ; que cette privation est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ;
14. Considérant, en second lieu, que la commission nationale d'agrément et de contrôle a considéré, pour refuser de délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité, que les " mises en causes multiples, récentes et portant notamment sur des faits réitérés de vol " de Mme A...révélaient que le comportement de cette dernière ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; qu'ainsi qu'il a été dit, les seuls faits dont la matérialité peut être regardée comme établie ont été constatés en 2008 et 2010 ; qu'ils ne peuvent être regardés comme des mises en causes multiples, récentes et portant sur des faits réitérés de vol ; que, dans ces conditions, ces faits ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le refus de la commission d'agrément de délivrer à Mme A...une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 11 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à Mme B...A....
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N° 15NC01740