Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 31 janvier 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert :
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas vu notifier la décision d'acceptation de reprise en charge des autorités danoises ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement ainsi que celles de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est injustifiée au regard de sa liberté d'aller et de venir et de son droit à mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert compte tenu de l'expiration du délai de six mois à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué au principal, rendant la France responsable de l'examen de la demande de protection internationale (CE, 24 septembre 2018, n° 420708).
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2018.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté pour M. A... et enregistré le 6 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2017, selon ses déclarations. Il s'est présenté en préfecture pour solliciter l'asile. A la suite de la consultation du fichier " Eurodac " indiquant que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités danoises, le préfet du Bas-Rhin a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 25 janvier 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A...vers le Danemark, et, par un second arrêté du même jour, il a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...fait appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 31 janvier 2018.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 janvier 2018 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A... vers le Danemark est intervenue moins de six mois après la décision par laquelle le Danemark a donné son accord pour sa reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction par M. A... de son recours présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2018 qui, statuant au principal sur le recours, l'a rejeté. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, d'une part, que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, soit en raison d'un emprisonnement de l'intéressé soit au motif que celui-ci aurait pris la fuite et, d'autre part, que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 10 octobre 2018. A cette date, par conséquent et en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A.... Il s'ensuit que la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2018 et de la décision du 31 janvier 2018 ordonnant son transfert vers le Danemark, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur la décision d'assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile, et en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié le 8 janvier 2018 d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture avec l'assistance par voie téléphonique d'un interprète dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de l'entretien, que l'interprète n'avait pas à signer, que M. A... a pu, lors de cet entretien, faire valoir les éléments liés à sa situation personnelle en cas de retour au Danemark. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande de notifier au demandeur la décision de reprise en charge émanant de l'Etat membre requis. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... ne se serait pas vu notifier la décision d'acceptation de reprise en charge des autorités danoises doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes du 1 de l'article 17 de ce règlement : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (... ) ". Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. A...soutient que dès lors que sa demande de protection internationale a été rejetée par le Danemark, son transfert vers cet Etat aura pour conséquence son renvoi vers l'Afghanistan où il encourrait des risques pour sa vie depuis qu'il a refusé de rejoindre les talibans, la décision de transfert contestée a seulement pour objet de renvoyer M. A... au Danemark et il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que les autorités danoises auraient déjà pris une mesure en vue de l'éloigner à destination de l'Afghanistan. En outre, le Danemark est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités danoises, à la lumière de ces textes qu'elles se sont obligées à mettre en oeuvre, ne procèderont pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels M. A...pourrait être exposé du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. Par suite, et alors que le requérant, se borne à se prévaloir de la présence en France de son oncle, de sa tante et de ses cousins, sans d'ailleurs justifier de l'intensité de leurs relations, les moyens tirés de ce qu'en décidant de ne pas lui faire bénéficier des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ".
12. En premier lieu, la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement l'article L. 561-2 de ce code, décrit de manière précise le parcours de M. A..., mentionne la décision de transfert de l'intéressé vers le Danemark, et indique qu'il ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre au Danemark, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens en l'absence de ressources et qu'il est accompagné par la plate-forme d'accueil des demandes d'asile à Strasbourg. Cette décision comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 561-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie (...) ".
14. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. S'agissant d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, l'absence de remise du formulaire est sans incidence sur la légalité de cette décision.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence, eu égard notamment aux modalités de présentation le mercredi de chaque semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. A... ou à son droit à une vie privée et familiale normale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2018 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2018 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers le Danemark, sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 31 janvier 2018 et enfin sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC02256