Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2015 et 7 novembre 2016, la commune de Tinqueux, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Cap Ingelec devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de condamner la société Cap Ingelec à lui verser une somme de 142 350 euros au titre des coûts exposés pour la réalisation de travaux modificatifs découlant directement des erreurs de celle-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la société Cap Ingelec au titre des intérêts contractuels ;
5°) de mettre à la charge de la société Cap Ingelec une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 76 172, 29 euros sollicitée par la société Cap Ingelec ne correspond pas au montant des trois avenants signés entre les parties ;
- l'arrêt des paiements à la société Cap Ingelec est dû aux erreurs de cette entreprise dans sa mission de maîtrise d'oeuvre et à ses conséquences financières pour la collectivité ;
- elle a dû supporter des coûts importants pour la réalisation de travaux supplémentaires découlant directement des erreurs de la société Cap Ingelec ;
- ces travaux se sont avérés nécessaires à la suite des observations de la commission de sécurité et du bureau de contrôle ;
- les travaux supplémentaires ayant donné lieu à des fiches de travaux modificatifs auraient dû être initialement prévus au cahier des clauses techniques particulières ;
- elle a ainsi été dans l'obligation de se faire assister pour le suivi du chantier par une société d'assistance de maîtrise d'ouvrage ;
- compte tenu des erreurs commises par la société Cap Ingelec dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, elle a dû faire réaliser un audit complet portant sur ces travaux supplémentaires ;
- le coût des travaux supplémentaires s'élève à la somme de 214 163,74 euros hors taxes soit 256 139 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2016 et le 27 octobre 2016, la société Cap Ingelec, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Tinqueux ;
2°) de réformer le jugement du 4 août 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne quant au taux d'intérêt retenu sur la somme due au principal ;
3°) de condamner la commune de Tinqueux à lui verser une somme de 93 973,30 euros, assortie des intérêts au taux contractuel, d'une part, à compter du 29 mars 2013 sur la somme de 49 210,37 euros et, d'autre part, sur le solde, soit 44 762,93 euros, à compter de la date d'exigibilité des factures ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tinqueux une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle se borne à reprendre ses écritures de première instance ;
- les factures qu'elle a émises correspondent aux missions figurant dans le marché de maîtrise d'oeuvre ainsi qu'aux avenants à ce marché et qu'elle a exécutées ;
- le refus de paiement des prestations effectuées n'est pas fondé ;
- la commune n'établit pas les manquements qu'elle lui impute ;
- le rapport de la société S2R Ingénierie, dont se prévaut la commune de Tinqueux, a été établi à une date indéterminée et de manière non contradictoire ; son auteur ne saurait être regardé comme impartial dès lors qu'il est intervenu en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage délégué en remplacement de l'architecte, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ; le rapport doit donc être écarté des débats ;
- l'analyse et les conclusions imprécises de ce rapport ne sauraient établir un quelconque manquement dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées ;
- la commune de Tinqueux ne produit pas les fiches de travaux modificatifs dont elle se prévaut pour réclamer le paiement de ces travaux ;
- la commune de Tinqueux ne produit aucun justificatif concernant la mise en place d'une échelle crinoline ;
- elle a droit au paiement des prestations réalisées au titre de l'exécution de son marché pour la somme de 93 973,30 euros ;
- elle a droit sur cette somme aux intérêts au taux contractuel.
Par des mémoires enregistrés les 5 mai et 11 mai 2017, la commune de Tinqueux déclare se désister de son appel.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2017, la société Cap Ingelec déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant, d'une part, que le désistement de la commune de Tinqueux est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant, d'autre part, que la société Cap Ingelec a également déclaré se désister de ses conclusions d'appel incident ainsi que de celles relatives aux frais non compris dans les dépens ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte d'un tel désistement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Tinqueux et des conclusions d'appel incident et relatives aux frais non compris dans les dépens de la société Cap Ingelec.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tinqueux et à la société Cap Ingelec.
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N° 15NC02089