Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, M. B..., représenté par la SELARL Guitton-Grosset-Blandin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'imprécision des compétences déléguées à M. A... ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/105/CE ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant kosovar, est entré en France le 4 août 2013 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2015 ; que par un arrêté du 29 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a répondu de manière précise et circonstanciée au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué en précisant au point 3 de son jugement que par un arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2013, le préfet du département de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette motivation n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de son signataire en raison du défaut de précision suffisante quant à l'étendue des compétences déléguées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté :
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A... disposait d'une délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle pour signer l'arrêté contesté du 29 juin 2015 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et qu'il se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. B...se prévaut de sa relation avec une compatriote, Mme M. , il n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à établir la réalité de cette relation ; qu'en outre, le requérant, entré en France à l'âge de trente-deux ans, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où son père résidait encore en 2013 selon ses propres déclarations ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision de refus de titre de séjour contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
8. Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
9. Considérant, d'autre part, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique de manière précise et circonstanciée le parcours de M. B... ainsi que les éléments de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée et est donc suffisamment motivée ; que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisé : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
11. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, en particulier au regard des éléments mentionnés à l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la même directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, et en l'absence de demande ou d'éléments présentés par M. B...relatifs à la prolongation du délai de trente jours, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. B...à l'encontre de la décision en litige ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
15. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. B...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui mentionne qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à l'intéressé, que le préfet a procédé à l'examen de la situation individuelle de M. B...avant de décider d'assortir la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
19. Considérant, enfin, que si M. B...soutient qu'il appartenait au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il n'invoque aucune circonstance de nature à justifier, eu égard à sa situation personnelle, de l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour au Kosovo de la part des Albanais en raison de sa confession chrétienne mais qu'il n'établit par aucun document suffisamment probant le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors au demeurant que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02212