Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mai 2015 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre d'une demande en date du 8 novembre 2013, laquelle ne correspond ni à sa demande de renouvellement de titre de séjour du 9 novembre 2013 ni à celle du 7 novembre 2013 en qualité de salarié ;
- cette décision est irrégulière dès lors que le préfet ne pouvait prendre en compte, pour apprécier son admission au séjour, le fait qu'il n'avait plus la qualité de conjoint de ressortissant français alors que le divorce n'avait pas été prononcé ;
- il remplit les conditions des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son statut de salarié dès lors qu'il a travaillé sous couvert d'un titre de séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui lui permettent de bénéficier d'un titre de séjour au regard de la durée de sa présence en France et de l'exercice d'une activité salariée ;
- il travaille depuis le mois d'avril 2012 et peut ainsi bénéficier des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est marié à une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 1er juillet 1979, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que l'intéressé a alors bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 9 janvier 2014 ; que M. B... a sollicité au mois de novembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 7 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B...relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la mention erronée dans la décision en litige d'une demande présentée par M. B... le 8 novembre 2013 alors que cette demande ainsi qu'elle a été visée dans la même décision est du 7 novembre 2013, constitue une simple erreur de plume qui ne caractérise pas une irrégularité de procédure ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige l'épouse de M. B... avait engagé une instance de divorce et que les époux ne vivaient plus ensemble ; que, par suite, en l'absence de communauté de vie effective entre les époux, et alors même que le divorce n'aurait pas été prononcé à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu cette circulaire doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) " ;
7. Considérant que si M. B...a été autorisé à travailler sur le fondement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de ressortissant français, il ne saurait se prévaloir de cette situation antérieure pour bénéficier des stipulations précitées du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que M. B..., qui relève des stipulations du premier alinéa de l'article 3 de cet accord, ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", exigé par ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que M. B... ne justifie pas d'une communauté effective de vie avec son épouse ; que, par suite, et alors même que le divorce n'aurait pas été prononcé à la date de la décision en litige, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC02151