Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, M. C..., représenté par Me A...de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2015 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité congolaise né le 7 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2011, à l'âge de dix-sept ans, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que par un arrêté du 3 mars 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que par un jugement du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions au motif que la preuve de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile n'était pas apportée ; que M. C... a sollicité le 1er juillet 2014 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de son statut de jeune majeur ; que par un arrêté du 14 août 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que le 13 avril 2015, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en invoquant son inscription en première année de CAP " carreleur " ; que par un arrêté du 9 juin 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision 25 février 2016, accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n°15NC02165 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui avait été saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, a également refusé d'admettre au séjour M. C... au regard de sa vie privée et familiale en estimant que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et que sa mère et ses frères et soeurs sont en République démocratique du Congo, qu'il ne remplissait donc pas les conditions des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. C... peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête des moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2011 à l'âge de dix-sept ans, a été scolarisé au lycée Lazare de Schwendi d'Ingersheim, puis en lycée professionnel dans le cadre du cycle d'insertion professionnelle par alternance (CIPPA) ; qu'il a obtenu le niveau A1 du diplôme d'études en langue française le 15 mai 2013 et a réalisé de courts stages auprès de garages en décembre 2012, janvier 2013, mai 2013 et mars 2014 ainsi qu'au sein d'une entreprise de restauration en février et mars 2013 ; que l'intéressé s'est ensuite orienté dans une autre voie en s'inscrivant au titre de l'année 2014/2015 en formation de CAP carreleur au lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics de Cernay ; que si M. C... justifie ainsi de démarches d'intégration et que les appréciations portées à son égard par les professeurs et le proviseur du lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics où il suit sa formation sont positives quant à son investissement et son sérieux, il ne dispose toutefois, à la date de la décision de refus de titre en litige après trois et demi de présence en France, d'aucun diplôme ; que, par ailleurs, M. C... est célibataire et sans enfant à charge et ne conteste pas avoir des attaches notamment familiales en République démocratique du Congo où résident sa mère et ses frères et soeurs et où il est d'ailleurs retourné en 2014 ainsi qu'il ressort du jugement supplétif d'acte de naissance ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à M. C... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent êtres écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC02165