Résumé de la décision :
Le préfet du Bas-Rhin a contesté un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui annulait la décision fixant le Cameroun comme pays de destination pour l'éloignement de M. B. A., un citoyen camerounais en situation irrégulière en France. M. A. se prévalait du risque de mauvais traitements en raison de son orientation sexuelle. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif en concluant à une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, qui protège contre les traitements inhumains ou dégradants.
Arguments pertinents :
1. Orientation sexuelle et risque de mauvais traitements : La cour a conclu qu'il convenait au juge administratif de forger sa conviction sur la base d'éléments précis et pertinents fournis par M. A., sans exiger de preuves absolues. Le préfet, en contestant la réalité de l'orientation sexuelle de M. A., a été débouté, la cour ayant reconnu valides les certificats médicaux attestant des souffrances psychologiques liées à cette orientation :
> "la 'santé mentale' de l'intéressé [...] était 'éprouvée par son histoire dans son pays natal' en raison du rejet et des violences que lui valait cette orientation."
2. Non-discrimination sur la preuve de l'orientation sexuelle : Même si M. A. ne s'était pas déclaré en demande d'asile, la cour a mis en avant que l’absence de demande d’asile et le fait qu’il soit marié et père n’excluaient pas un risque fondé en raison de son orientation sexuelle. En se basant sur :
> "Eu égard au caractère médical de ces constatations et de l'ancienneté du suivi", la cour juge que la réalité des troubles psychologiques était établie.
Interprétations et citations légales :
1. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – Article 3 :
Cet article interdit la torture ou les traitements inhumains ou dégradants. La cour a interprété cet article comme impliquant une responsabilité des États d'évaluer le risque de traitement inhumain pour les personnes renvoyées dans un pays où elles risqueraient de subir de tels traitements. La protection contre de tels risques est particulièrement pertinente lorsque des éléments laissent entendre que des violences basées sur l'orientation sexuelle peuvent avoir lieu.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Même si M. A. n’a pas explicitement demandé l'asile, cela n'annule pas les protections que les instances judiciaires doivent respecter pour garantir ses droits. Cela implique que le préfet, lors de sa décision, doit encore évaluer la situation en fonction des standards internationaux de droits humains.
Cette décision souligne la nécessité pour les États d’agir avec prudence lorsqu'ils décident d'éloigner un individu vers un pays où il risque de subir des traitements contraires aux obligations internationales.