Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros, pour la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont confondu son dossier avec celui d'une autre personne, ainsi que le révèlent les motifs du jugement qui se prononcent sur une décision portant obligation de quitter le territoire alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision ne pouvait intervenir sans être précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision aurait dû être précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans ;
- cette consultation constitue une garantie substantielle pour lui ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre aux écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité mauritanienne, soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2004 en vue d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 1er février 2005, puis la commission de recours des réfugiés, le 25 avril 2006, il a fait l'objet, entre 2006 et 2014, de plusieurs décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la plupart assorties de mesures d'éloignement et toutes les requêtes tendant à en obtenir l'annulation ont été rejetées tant par le tribunal administratif de Nancy que par la cour administrative d'appel de Nancy. Par une décision du 27 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de faire droit à une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par un jugement du 24 mai 2017, dont M. A...fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans "..
3. A l'appui de la demande de titre de séjour qu'il a présentée, le 17 décembre 2014, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis son entrée en France en décembre 2004. Or, il ressort des écritures mêmes du préfet de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif que l'intéressé " ne s'est maintenu sur le territoire français qu'au mépris des différentes décisions de refus de séjour et d'éloignement prises à son encontre et validées, à de très nombreuses reprises et de façon régulières par les juridictions administratives ". Il reconnaît ainsi la réalité de cette résidence habituelle de l'intéressé en France depuis son entrée sur le territoire en décembre 2004, soit depuis plus de dix ans. Il en résulte que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de soumettre la demande de titre de séjour présentée par M. A...à l'avis de la commission du titre de séjour. La consultation d'une telle commission constituant une garantie pour l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, la décision du 27 janvier 2015 qui est intervenue sans en avoir été précédée, est entachée d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de sa requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1503436 du 24 mai 2017 et la décision du 27 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°17NC02932