Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 2017 et le 30 janvier 2018, la SARL Efficience, représentée par Me Roth, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1406939 du 25 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il ne lui a pas donné totale satisfaction ;
2°) de condamner la commune de Lorry-Mardigny à lui verser la somme de 80 132 euros avec intérêts à compter du 15 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorry-Mardigny le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à rechercher la responsabilité de la commune de Lorry-Mardigny dont le projet consistait en la réalisation d'un plan d'aménagement d'ensemble d'un montant de 1 275 000 euros TTC honoraires compris et relevait donc de la matière des travaux publics ;
- sa mission d'assistance au maître d'ouvrage ne se confond pas avec celle de la maîtrise d'oeuvre ;
- le fait que la convention ne comporte aucune clause financière n'est pas de nature à exclure son droit à rémunération pour une intervention qui ne saurait être gratuite et dont la réalité n'est pas contestée ;
- la délibération du 8 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal a fixé sa rémunération à 28 000 euros HT, outre une commission de 6% sur le prix de vente des lots, n'a en réalité rémunéré que les études préalables et la conception ;
- la commission perçue sur la vente de 17 sur 23 lots ne concerne que la commercialisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2017 et le 15 février 2018, la commune de Lorry-Mardigny, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Efficience au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire de la société Efficience est irrecevable faute pour elle d'avoir exercé un recours dans un délai raisonnable après le rejet de la réclamation préalable le 10 janvier 2011 ;
- la convention sur laquelle la société se fonde ne comprend aucune clause financière ;
- la société ne démontre aucune faute contractuelle de la commune et ne saurait se fonder sur le contrat pour solliciter le versement d'une somme de 80 132 euros ;
- l'acte d'engagement du 9 décembre 2008 fixe la rémunération et celle-ci a été versée ;
- la société ne justifie pas sa demande d'indemnisation ;
- elle n'a mené à bien aucune de ses missions.
Par une lettre du 8 janvier 2018, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience du premier semestre 2018 et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 janvier 2018 sans information préalable.
Un avis d'audience du 19 avril 2018 a emporté clôture d'instruction à effet immédiat.
Un mémoire, présenté pour la SARL Efficience, a été enregistré le 19 avril 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me Roth, avocat de la SARL Efficience et de Me Perrey, avocat de la commune de Lorry-Mardigny.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 6 novembre 2006, la commune de Lorry-Mardigny a confié à la SARL Efficience une mission d'opérateur du projet d'aménagement d'ensemble (PAE) d'un secteur à urbaniser de la commune, Le Colombier, dont la clôture devait intervenir dans un délai maximal de quatre années par l'établissement d'un bilan financier. La commune a cependant refusé de signer les actes d'engagement proposés par la SARL Efficience correspondant à certaines des prestations prévues par cette convention et a ensuite rejeté, le 10 janvier 2011, la demande de paiement de la somme de 80 132 euros réclamée à ce titre. Elle n'a pas davantage donné suite à la mise en demeure de s'acquitter de cette somme que lui a adressée la SARL Efficience le 20 juin 2014. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lorry-Mardigny à lui verser la somme de 80 132 euros.
2. La convention du 6 novembre 2006 a été conclue, après démarchage de la commune par la société SARL Efficience, et confiait à cette dernière, en qualité d'" opérateur de plan d'aménagement d'ensemble ", plusieurs missions : le montage de l'opération comprenant les études préalables sur la pertinence et la faisabilité d'un lotissement et sa mise en oeuvre consistant en l'engagement des procédures du projet d'aménagement d'ensemble et de lotissement ; la direction administrative et technique de l'opération consistant à veiller, en qualité de conseil, à l'équilibre entre les exigences de qualité et de sécurité et l'économie générale du projet ; la représentation des propriétaires ; la récupération de la participation des constructeurs, la commercialisation des lots et le suivi de la procédure notariale ; l'établissement, enfin, dans un délai maximal de quatre années suivant l'achèvement du programme, du bilan financier venant clore l'opération.
3. Après que le conseil municipal eut refusé, les 5 septembre 2008 et 3 octobre 2008, deux propositions de contrat émanant de la SARL Efficience et ayant pour objet de la rémunérer pour l'exécution de l'ensemble de ces prestations à hauteur de 113 000 euros et 50 000 euros, un acte d'engagement a été signé le 9 décembre 2008 entre la commune et la société requérante pour l'accomplissement d'une mission réduite à la mission de montage de l'opération d'aménagement et consistant en la " rencontre de tous les propriétaires fonciers concernés ; conseils familiaux, négociations, réunions publiques ; recueil des accords ; représentation auprès du maître d'ouvrage ; conception du plan d'aménagement ; conduite de l'instruction des études auprès de l'architecte, du géomètre et des bureaux d'études ; validation auprès des administrations et concessionnaires ; demande de l'arrêté de lotir ; suivi et adaptation auprès des instructeurs et des bureaux d'études ". Les prestations ainsi prévues ont été payées par la commune pour un montant de 33 488 euros toutes taxes comprises.
4. Contrairement à ce que soutient la commune, ce règlement ne fait pas obstacle, par principe, à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la commune au regard de la convention du 6 novembre 2006 dès lors que l'acte d'engagement du 9 décembre 2008 ne reprend pas l'intégralité des missions qu'elle stipulait et qu'en l'absence de dénonciation, elle liait les parties jusqu'à la remise du bilan financier de l'opération.
5. Toutefois, cette convention du 6 novembre 2006, rédigée par les soins de la SARL Efficience, ne contient aucune clause financière et ne précise pas les modalités de sa rémunération au titre des missions qui lui sont confiées. De plus, la société appelante n'apporte pas les pièces justificatives et les éléments utiles permettant de démontrer devant le juge du contrat que les sommes perçues de la part de la commune, en rétribution des missions énumérées dans l'acte d'engagement du 9 décembre 2008, seraient insuffisantes au regard des prestations qu'elle a réellement exécutées, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que la société a perçu, en plus de ce règlement de 33 488 euros, une rémunération complémentaire correspondant au versement par les propriétaires des parcelles à lotir d'une commission de 6% sur le prix de vente des terrains. Par suite, la commune de Lorry-Mardigny qui fait valoir, au demeurant, que son co-contractant n'a pas mené à bien l'ensemble des missions prévues, n'a pas commis de faute en refusant de procéder au règlement à la SARL Efficience de la somme de 80 132 euros, au titre de prestations complémentaires.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Efficience, qui n'invoque en appel aucun autre fondement à l'appui de sa demande, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette dernière.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lorry-Martigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Efficience demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL Efficience le versement à la commune de Lorry-Mardigny d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Efficience est rejetée.
Article 2 : La SARL Efficience versera à la commune de Lorry-Mardigny une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Efficience et à la commune de Lorry-Mardigny.
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N° 17NC00725