Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M. B..., représenté par la SCP ACG, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 20 janvier 2015 et 25 mars 2015 susmentionnées prises à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 20 janvier 2015 est illégal dès lors que l'arrêté du 23 septembre 2013 a méconnu les dispositions de l'article R. 312-68 du code de la sécurité intérieure, le préfet ayant édicté cet arrêté sans avoir préalablement saisi le juge des libertés et de la détention ;
- le préfet ne pouvait sans erreur de droit refuser de statuer sur sa demande de restitution au motif que le délai d'un an prévu à l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure était expiré alors que selon les dispositions de l'article L. 312-10 du même code, la saisie définitive des armes peut être levée par le préfet, même après l'expiration du délai d'un an, en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ;
- son comportement et son état de santé depuis le 23 septembre 2013 ne présentent plus de danger grave pour lui-même ou pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 23 septembre 2013 présenté à l'appui de la contestation de la décision du 20 janvier 2015 est irrecevable dès lors que la décision du 23 septembre 2013 est devenue définitive ;
- à titre subsidiaire, ce moyen est inopérant ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre le refus de lever l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions est nouveau en appel et par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, ce moyen est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Marne a saisi définitivement les armes qui lui ont été confisquées en 2013 ainsi que de la décision de ce préfet du 25 mars 2015 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie " ; qu'aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur " ; qu'aux termes de l'article R. 312-68 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République " ;
3. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 23 septembre 2013, le préfet de la Marne a ordonné la remise de toutes les armes et munitions détenues par M. B..., a prononcé la conservation des armes et munitions remises ou saisies pendant une durée maximale d'un an et a interdit à l'intéressé d'acquérir ou de détenir les catégories d'armes ou les types d'armes et munitions de catégorie A, B, C et D ; que cette décision, notifiée à M. B... le 1er novembre 2013, comporte la mention des délais et voies de recours et a ainsi acquis un caractère définitif le 2 décembre 2014 ; que l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le préfet de la Marne a saisi définitivement les armes qui ont été confisquées à M. B... en vertu de l'arrêté précité du 23 septembre 2013, ne saurait être regardé comme un élément d'une même opération complexe ; que, par suite, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 2013 soulevée par M. B... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2015, tirée de ce que le préfet n'avait pas saisi le juge des libertés et de la détention préalablement à la saisie des armes et munitions en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 312-68 du code de la sécurité intérieure, est irrecevable et doit être écartée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie " ; qu'aux termes de l'article 63 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, alors applicable : " L'arme, les munitions et leurs éléments remis ou saisis provisoirement en application des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la sécurité intérieure sont conservés, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. / A l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 13 " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été informé par une lettre du 23 septembre 2013 qu'il disposait d'un délai d'un an pour présenter ses observations notamment quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présentait plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste ; que si M. B...dispose de deux certificats médicaux datés des 19 mai 2014 et 2 mars 2015 faisant état de ce que son état est compatible avec la détention d'armes, ces documents n'ont été adressés au préfet que le 12 mars 2015, postérieurement à la décision du 20 janvier 2015 ordonnant la saisie définitive de ses armes et munitions, laquelle a été édictée après l'expiration du délai d'un an mentionné dans le courrier du 23 septembre 2013 ; qu'il suit de là que le préfet de la Marne a pu sans commettre d'erreur de droit prendre la décision du 20 janvier 2015 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions susmentionnées de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure permettent uniquement au préfet de lever éventuellement l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes et munitions en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie et non de lever la saisie définitive des armes et munitions qu'il a prononcée pour les restituer à l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit que, par la décision du 25 mars 2015, le préfet de la Marne a informé M. B...que, faute pour l'intéressé d'avoir produit des certificats médicaux dans le délai précité d'un an, la saisie de ses armes était devenue définitive et qu'il enclencherait une vente aux enchères publiques de ses armes auprès d'un commissaire-priseur ;
7. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que M. B... n'a pas produit dans le délai d'un an qui lui était imparti, ni même avant l'édiction de l'arrêté du 20 janvier 2015 décidant de la saisie définitive de ses armes et munitions, les certificats médicaux émanant d'un médecin spécialiste qui lui étaient demandés pour établir que son comportement ou son état de santé ne présentait plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, il ne peut utilement invoqué le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions des 20 janvier 2015 et 25 mars 2015 d'une erreur d'appréciation ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné en 2001 par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée et, en 2009, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui ; qu'en outre, M. B...a fait l'objet entre 2007 et 2013 de plusieurs procédures de signalement auprès des services de la gendarmerie, notamment pour des faits de violence avec menace ou usage d'une arme ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'en 2007 et 2009, M. B... a été hospitalisé d'office et qu'après les faits ayant donné lieu à la décision du préfet du 23 septembre 2013 lui enjoignant de remettre ses armes et munitions, l'intéressé a été placé, à sa demande, en unité de repos ; que les deux certificats médicaux des 19 mai 2014 et 2 mars 2015 produits par M. B..., ainsi d'ailleurs que celui du 6 juin 2016, qui font état de manière générale et peu circonstanciée de ce que l'intéressé se plaint d'un voisinage bruyant et ne présente aucun trouble de comportement le rendant dangereux pour autrui, ne sont pas suffisants pour établir au regard des éléments susmentionnés que le préfet aurait entaché les décisions du 20 janvier 2015 et du 25 mars 2015 d'une erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au préfet de la Marne.
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N° 16NC02003