Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire car il a procédé à une substitution de motifs sans l'avoir mis à même de présenter au préalable ses observations ;
- il est fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité car d'une part, il avait sollicité, préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, un titre de séjour auprès de la préfète du Bas-Rhin dès le 8 septembre 2020 par courriel et d'autre part, il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., né le 14 février 1998 à Annaba en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires en janvier 2015. Il a été condamné le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar à trois ans d'emprisonnement. Il est sorti de prison le 10 septembre 2020. Par un arrêté du 9 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A... fait appel du jugement du 9 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant fait valoir que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en procédant à une substitution de motif sans l'inviter à présenter au préalable ses observations. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le premier juge, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu dans son considérant n° 11 que la décision portant refus de délai de départ volontaire prise à l'encontre de M. A... était justifiée par son entrée irrégulière ainsi que par les circonstances qu'il n'établissait pas avoir déposé une demande de titre de séjour avant l'édiction de la mesure d'éloignement, qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente et enfin qu'il représentait une menace à l'ordre public. S'il est vrai que le préfet a motivé sa décision de refus de délai de départ volontaire aux seuls motifs de l'entrée irrégulière de celui-ci sur le territoire français, de l'absence de toute tentative de sa part pour régulariser sa situation et de l'absence de garantie de représentation, le premier juge, en retenant à tort un motif supplémentaire tiré de ce que M. A... représenterait une menace pour l'ordre public, n'a en tout état de cause pas procédé à une substitution de motif. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. La circonstance que la décision en litige ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur l'appréciation de la compétence de son signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme B..., serait entaché d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A..., que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ;f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code dans sa version applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) ". Il ressort des termes de l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui souhaite déposer une demande de titre de séjour est tenu de se présenter en personne à la préfecture ou à la sous-préfecture de son lieu de domicile pour remettre en main propre son dossier. Si dans certains cas, une remise du dossier de demande de titre par courrier est admise, ainsi que le prévoit notamment le 4ème alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à la condition que celle-ci se fasse par voie postale, de manière à ce que l'étranger puisse justifier grâce à un accusé de réception, de la bonne réception de sa demande par les services préfectoraux chargés d'instruire les dossiers de demande de titre.
7. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à la mesure d'éloignement car d'une part, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne s'est pas manifesté auprès de l'administration afin de régulariser sa situation et d'autre part, il est démuni de tout document transfrontalier, ne justifie pas d'un hébergement effectif et permanent et ne présente donc aucune garantie de représentation.
8. Le requérant fait valoir qu'il a adressé une demande de titre de séjour à la préfète du Bas-Rhin par message électronique le 8 septembre 2020 à 17h15 à l'adresse mail " pref-etrangers-sejour ", ainsi que par un courrier déposé à un bureau de poste le 9 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que le courrier a été reçu par la préfecture du Bas-Rhin le 10 septembre 2020, comme l'atteste le tampon " arrivée ", soit postérieurement à la décision attaquée. S'agissant du courriel envoyé à 17h 15, si le requérant se prévaut d'une réponse automatique de la messagerie électronique " pref-etrangers-sejour " attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour le 8 septembre 2020, laquelle mentionne au demeurant un horaire antérieur à l'envoi du courriel de demande , soit 17h14, il ressort de l'article R. 311-1 précité qu'une demande de titre de séjour par courriel n'est pas admise par la législation ou la réglementation en vigueur et qu'au surplus ce courriel automatique précisait expressément " aucune demande n'est admise par cette messagerie, aucun dossier n'est enregistré ". Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le préfet pouvait sur le seul motif de l'entrée irrégulière de M.A... et l'absence de toute tentative de sa part pour régulariser sa situation, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du 3°) du II de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, que ses deux frères mineurs, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, résident également sur le territoire français et qu'il prépare un certificat d'aptitude professionnelle " installateur sanitaire ". Toutefois, ses frères mineurs ont vécu sans lui pendant le temps de son incarcération et M. A... n'établit pas que ses frères auraient désormais besoin de lui. S'il se prévaut d'un proche qui l'héberge et d'une cousine qui l'aiderait financièrement, il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir créé des liens forts et stables en France. Par conséquent, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles-aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00107