Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, le préfet des Vosges demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy uniquement en tant d'une part, qu'il a annulé la décision du 16 novembre 2020 fixant à trente jours le délai de départ volontaire, d'autre part qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... pour fixer la durée de ce délai.
Il soutient que :
-il n'était pas tenu, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de motiver spécifiquement sa décision fixant à trente jours le délai accordé à Mme B... pour satisfaire à son obligation de quitter le territoire français ;
- il ne s'est pas senti lié par le délai de droit commun de 30 jours.
Mme B..., à qui la procédure a été communiquée le 24 février 2021, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise, est entrée en France en juin 2018 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 novembre 2020. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Le préfet des Vosges relève appel du jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif Nancy en tant que celui-ci d'une part, a annulé la décision du 16 novembre 2020 fixant à trente jours le délai de départ volontaire, d'autre part lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... pour fixer la durée de ce délai.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ".
3. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet des Vosges a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme B... pour quitter le territoire français et a précisé dans son article 2 que " La situation personnelle de Mme B... ne justifie pas que soit prolongé ledit délai de trente jours ". En mentionnant que la situation personnelle de Mme B... ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et ne s'est pas cru lié par le délai de droit commun de trente jours. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence.
4. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet des Vosges fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours tant en première instance qu'en appel.
Sur l'autre moyen invoqué par Mme B... :
6. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de principe d'un mois fixé au II de l'article L.511-1 du code précité, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, d'une part, que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse être regardée comme présentant des circonstances particulières justifiant une telle prolongation.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait présenté une demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante justifie de circonstance particulière justifiant une telle prolongation. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 16 novembre 2020 fixant le délai de départ volontaire à trente jours et l'a enjoint à fixer un nouveau délai de départ volontaire.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2021 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Vosges
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N° 21NC00255