Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. D..., représenté par Me Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marchal, conseiller rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant marocain, né le 8 mars 1975, est entré en dernier lieu en France le 12 juillet 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante française en 2016. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 17 juin 2019. Le 26 juin 2018, M. D... a présenté une demande de changement de statut avec la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 20 janvier 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas pris en compte des éléments relatifs à la situation de M. D... dans le cadre de l'instruction de son dossier et de l'adoption de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... était, à la date de la décision litigieuse, divorcée de Mme C..., ressortissante de nationalité française. S'il se prévaut de son mariage le 6 mars 2020 avec Mme A..., également ressortissante de nationalité française, cet évènement est postérieur à la décision litigieuse. M. D... n'apporte de plus aucun élément probant pour justifier qu'à la date de la décision litigieuse, il entretenait une relation stable et ancienne avec Mme A... alors qu'il avait indiqué lors du dépôt d'une main courante le 13 août 2018 qu'elle était uniquement une amie. Enfin, les différents certificats de santé versés par le requérant démontrent uniquement qu'il faisait l'objet d'une surveillance pour une affection longue durée et des problèmes pulmonaires sans qu'il soit justifié de la gravité de ces troubles. Ainsi, M. D..., qui n'a pas d'enfant et est demeuré la majorité de sa vie au Maroc, pays où demeurent notamment ses parents, n'est pas fondé à soutenir que la préfète en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
5. D'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans instituer une catégorie de titres de séjour distincte, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Comme l'ont également relevé les premiers juges, si la décision contestée a été prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié pouvait également trouver son fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. D..., après avoir exercé des missions d'intérim, a conclu, le 15 janvier 2018, un contrat à durée indéterminée pour assurer des fonctions de manutentionnaire convoyeur, ces seuls éléments, alors qu'il n'est apporté aucune précision quant aux exigences de ces fonctions, quant aux qualités de M. D..., voire quant aux difficultés de recrutement rencontrées par son employeur, ne sauraient suffire à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. Par suite, M. D... n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du jugement, M. D... était, à la date de la décision litigieuse, divorcé de Mme C.... La circonstance qu'il s'est marié le 6 mars 2020 avec Mme A..., également ressortissante de nationalité française, est postérieure à la décision litigieuse et est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, M. D... n'apporte aucun élément probant pour justifier qu'à la date de la décision litigieuse, il entretenait une relation stable et ancienne avec Mme A..., alors qu'il avait indiqué lors du dépôt d'une main courante le 13 août 2018 qu'elle était uniquement une amie. Enfin, les différents certificats de santé versés par le requérant démontrent uniquement qu'il faisait l'objet d'une surveillance pour une affection longue durée et des problèmes pulmonaires sans qu'il soit justifié de la gravité des troubles dont il souffre. Ainsi, malgré l'obtention d'un contrat à durée indéterminée pour des fonctions de manutentionnaire convoyeur en janvier 2018, M. D..., qui n'a pas d'enfant et est demeuré la majorité de sa vie au Maroc, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle de M. D... doivent être également écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
10. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être qu'écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 21NC00512 6