Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme Le, représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Un mémoire présenté par le préfet de l'Aube a été enregistré le 4 octobre 2021.
Mme Le a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal,
- et les observations de Me Issa, substituant Me Mainnevret, représentant Mme Le.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le, ressortissante vietnamienne, née le 20 mai 1960, est entrée en France le 11 juillet 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " obtenu à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 15 août 2018. Elle a sollicité, le 20 mai 2020, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme Le fait appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Le, qui est rentrée très récemment en France, n'a jamais entretenu de communauté de vie avec le ressortissant français qu'elle avait épousé au Vietnam le 15 mai 2018. Si elle évoque avoir été victime d'un abandon de la part de son mari lors de leur arrivée en France et avoir, de ce fait, connu d'importantes souffrances, elle n'apporte cependant aucun élément étayant ces allégations. Mme Le, pour justifier de son intégration sociale, indique que sa fille est également présente en France et qu'elle vivrait chez le compagnon de cette dernière. Toutefois, la fille de Mme Le était, à la date de la décision litigieuse, en situation irrégulière et avait également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, la promesse d'embauche dont se prévaut Mme Le ne vaut que pour un emploi saisonnier. Dans ces circonstances, Mme Le, qui est demeurée au Vietnam jusqu'à l'âge de 58 ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la situation de Mme Le n'est pas de nature à justifier son admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, pour les motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Le n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... Le est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... Le et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N°21NC00442