Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. A..., représenté par Me Burkatzki, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est irrégulier, dès lors que la minute du jugement n'est pas signée par le président de la formation du jugement, le juge rapporteur et le greffier de séance ;
- le jugement est également irrégulier, car il est entaché d'une erreur sur la personne de M. A... ;
- l'arrêté du 26 avril 2019 est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais s'est borné, pour refuser la demande, à lui opposer le fait qu'il n'avait pas d'ancienneté sur ce poste et ne disposait pas de ressources propres et d'un logement autonome ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... justifie disposer d'une promesse d'embauche dans un secteur mentionné à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et a des compétences et de l'expérience suffisante pour exercer ce métier ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il dispose de sa vie privée et familiale en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision par laquelle il a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il a délivré à ce dernier un récépissé de demande de titre de séjour et a accepté de délivrer le titre sollicité, qui est en cours de fabrication.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 7 mai 1987, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 4 août 2017. Il a sollicité le 25 février 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 26 avril 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... fait appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 septembre 2021, le préfet de la Moselle a délivré à M. A... un titre de séjour. Si la délivrance d'une telle autorisation de séjour emporte abrogation du refus de titre de séjour en litige, la décision du 13 septembre 2021, ainsi que par suite l'abrogation du refus initial, ne sont toutefois pas encore définitifs au jour du présent arrêt. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
5. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures manuscrites, exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier qui ont siégé à l'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas ces signatures manque donc en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, s'il ressort des termes de la décision juridictionnelle contestée que le tribunal administratif de Strasbourg a, à tort, nommé le requérant M. D... F... A... alors que ce dernier se nomme M. D... F... A..., cette erreur de plume est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu'il ressort de la motivation même de ce jugement que le tribunal administratif s'est bien prononcé sur la demande et la situation de M. A....
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
7. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 9 avril 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 avril 2019, donné délégation à Mme G... C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme E... B..., cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Le requérant n'établit ni même n'allègue que Mme C... n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et familiale de M. A.... Il est également relevé qu'en l'absence d'éléments probants témoignant d'une expérience, de diplômes ou de qualifications de M. A... pour les fonctions d'aide boucher pour lesquelles il dispose d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
9. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-3. ".
10. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent ainsi applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code. Ainsi, un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait, sans avoir à se prononcer sur le fait que la promesse d'embauche produite par M. A... au soutien de sa demande portait sur une activité figurant à l'annexe IV de l'accord précité, constater que la situation du requérant ne justifiait, en tout état de cause, pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort d'ailleurs, à ce titre, des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas borné à se référer à l'absence de production de fiche de salaire, ainsi qu'au défaut de ressources propres et de logement autonome pour réfuter l'existence de motifs exceptionnels et ainsi refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", mais a, au contraire, apprécié la situation personnelle ainsi que les qualifications, les diplômes et l'expérience dont justifiaient M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en limitant son appréciation à la prise en compte de l'absence de production de fiches de salaire, ainsi qu'au défaut de ressources propres et de logement autonome, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, d'une part, M. A... produit une promesse d'embauche en qualité d'aide boucher établie par la société Boucherie Isa et Fils située à Metz. Si les fonctions d'aide boucher se rattachent aux métiers de transformation des viandes figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais visée par l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, M. A... se prévaut uniquement du fait qu'il a une expérience en abattoir à Dakar d'octobre 2015 à novembre 2016 et qu'il a effectué une période d'essai en décembre 2018 au sein de la boucherie qui souhaite l'embaucher. Ces seuls éléments, alors notamment que M. A... ne justifie d'aucune qualification particulière, ni d'une expérience notable dans des fonctions d'aide boucher, ne suffisent pas à établir l'existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance à M. A... d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. D'autre part, M. A... est arrivé en France, selon ses déclarations, le 4 août 2017, soit moins de deux ans avant la décision litigieuse. S'il fait valoir qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 30 octobre 2019, cette circonstance est postérieure à la décision litigieuse. M. A... n'apporte par ailleurs aucun élément pour justifier de ce que, à la date de la décision litigieuse, il entretenait une relation stable et ancienne avec son actuelle conjointe. Ainsi, M. A..., qui n'a pas d'enfant et est demeuré jusque l'âge de ses 30 ans au Sénégal, où demeurent ses parents et ses frère et sœur, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
13. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... n'est arrivé que récemment en France après avoir demeuré jusque l'âge de 30 ans au Sénégal. Il était à la date de la décision célibataire et sans enfant et n'apporte aucun élément pour justifier qu'il entretenait alors une relation stable et ancienne avec son actuelle conjointe. M. A... ne justifie, de plus, pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle
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N°21NC00433