Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur sa nationalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire au motif qu'il n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre alors que le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la décision fixant le pays d'éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2021.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. C..., qui se dit de nationalité indéterminée, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 août 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2015. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2018. Par un arrêté du 17 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C... fait appel du jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, que ses deux filles sont nées et scolarisées en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales que ce soit en Fédération de Russie, en Arménie ou en Azerbaïdjan. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C... est entré sur le territoire français en 2013, sa durée de séjour en France résulte pour une large part du temps qui a été nécessaire à l'instruction de ses demandes répétées d'admission au bénéfice du statut de réfugié, demandes qui ont toutes été rejetées. M. C... a déclaré être séparé de son épouse. S'il soutient que ses deux filles, nées en 2013 et 2015, résident avec lui, il ne fournit aucune pièce de nature à l'établir. Sa mère, également en situation irrégulière, a fait l'objet le 18 août 2020 d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020. Enfin, M. C... n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans un autre pays. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Alors que M. C... a déclaré s'être séparé de sa femme, il ne fournit aucun élément de nature à établir que c'est lui qui assure l'entretien et l'éducation de ses enfants. A... ne fournit par ailleurs aucun élément sur la situation administrative de sa femme. Il n'établit pas davantage que ses deux filles, âgées, à la date de la décision attaquée, de 7 et 5 ans et scolarisées, pour l'ainée, en première année de cours élémentaire et, pour la plus jeune, en grande section de maternelle ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, M. C... n'établissant pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 novembre 2020 que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C..., la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le fait qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français dès lors notamment d'une part, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans tenter de régulariser sa situation, d'autre part qu'il ne justifie pas d'un hébergement effectif et permanent, qu'il est sans emploi et qu'il ne présente ainsi aucune garantie de représentation au sens de l'article L. 511-1 II 3° f). Aucun de ces éléments n'étant contesté, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. C... l'octroi d'un délai volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
9. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
10. En deuxième lieu, M. C... soutient que la préfète a commis une erreur de fait en indiquant qu'il était de nationalité azerbaïdjanaise. Il fait valoir que dans sa décision du 21 décembre 2015 rejetant son recours contre la décision de l'ofpra de rejet de sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu qu'il ne réunissait pas les conditions posées par la loi sur la citoyenneté azerbaïdjanaise du 30 septembre 1998 pour prétendre à la nationalité de ce pays dès lors qu'à la date de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, il avait déjà gagné la Russie. Toutefois, l'interprétation donnée par la cnda à la loi sur la citoyenneté azerbaïdjanaise ne s'imposait pas au préfet. Par ailleurs, si M. C... indique avoir saisi les autorités azerbaidjanaises, il ne fournit pas la copie du courrier adressé à ces autorités, ni la réponse que les autorités azéries lui auraient apportée. M. C... ne produit donc pas de document officiel justifiant que les autorités azéries ne lui reconnaissent pas la nationalité azerbaïdjanaise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2020 serait entaché d'une erreur de fait en tant qu'il indique qu'il est de nationalité azerbaïdjanaise. En tout état de cause, cet arrêté ordonne la reconduite de M. C... dans tout pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. A supposer que M. C... ne puisse effectivement pas prétendre à la nationalité azerbaïdjanaise, cette circonstance n'aurait aucune incidence sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement qui ne vise pas spécifiquement l'Azerbaïdjan.
11. En troisième lieu. aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. Il est constant que M. C... est admissible en fédération de Russie, pays dans lequel il a vécu, selon ses déclarations, de 1996 à 2011. Si M. C... fait valoir qu'il y est personnellement menacé en raison de ses origines ethniques, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses affirmations alors qu'au demeurant, sa demande d'asile, qui a été examinée eu égard à ses craintes de persécution dans ce pays, a été rejetée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2* : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 21NC01552