Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l'administration a pu s'en assurer, à l'occasion de la vérification de la situation fiscale de son père et de celle de la société cessionnaire, elle remplissait les conditions prévues par l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;
- les impositions que l'administration a assorties de la majoration de 40 % n'étant pas fondées, cette majoration n'est pas non plus fondée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme C...et après avoir mis cette dernière en demeure de souscrire une déclaration de revenus pour l'année 2007, l'administration a, suivant la procédure de taxation d'office, imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales la somme de 167 154 euros, correspondant à la plus-value réalisée par Mme C...à l'occasion de la cession, intervenue le 31 décembre 2007, de trois cents titres qu'elle détenait dans la société par actions simplifiée Poroux ; que la requérante relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'en vertu de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les gains nets réalisés par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent, en vue de leur départ à la retraite, les titres de leur société, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, sous réserve du respect des conditions énumérées aux 1° à 4° du I de cet article ; qu'aux termes du 2° du I de ce même article : " Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; / (...) " ; que les fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts sont celles de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d'une société par actions ;
3. Considérant qu'il est constant qu'au cours des cinq années ayant précédé la cession, Mme C... n'a occupé aucune des fonctions de dirigeant énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts au sein de la société par actions simplifiée dont elle a cédé les titres ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au bénéfice du régime d'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du même code ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Considérant que Mme C...invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 dont le paragraphe 143 étend le bénéfice du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts aux membres du groupe familial du dirigeant-cédant, notamment à ses descendants, qui détiennent une participation dans la société cédée ; que, toutefois, il résulte de cette instruction administrative que le régime de faveur qu'elle prévoit est subordonné au respect de conditions tenant notamment à ce que le dirigeant-cédant remplisse les conditions énumérées à l'article 150-0 D ter du code général des impôts et à ce que le membre du groupe familial, qui doit avoir cédé, à la même date que le dirigeant, l'intégralité de ses titres, ne détienne aucune participation au sein de la société cessionnaire ; que MmeC..., dont le père était le représentant légal de la société dont elle a cédé les titres, soutient que toutes les conditions prévues par l'instruction étaient remplies, l'administration ayant vérifié la situation de son père et celle de la société cessionnaire ; que, toutefois, le respect de ces conditions ne résulte pas de l'instruction alors qu'il est contesté en défense ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'abattement sur le fondement de l'interprétation administrative de la loi ;
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire de contributions sociales :
5. Considérant que l'article 150-0 D ter du code général des impôts et le commentaire de cet article figurant dans l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 ne prévoient pas d'abattement pour le calcul des contributions sociales dues à raison d'une plus-value de cession ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'encontre de la cotisation supplémentaire de contributions sociales dont elle demande la décharge ;
En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts :
6. Considérant que l'administration a assorti le redressement d'impôt sur le revenu d'une majoration de 40 % due, en application du b de l'article 1728 du code général des impôts, en cas de défaut de déclaration ou de dépôt postérieur au délai imparti par une mise en demeure ; que Mme C...se borne à demander la décharge de cette pénalité par voie de conséquence de la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie ; qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 du présent arrêt que les conclusions tendant à la décharge de la majoration doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03710