Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Renard en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique enregistré le 7 septembre 2016 ne lui a pas été communiqué ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né en 1978, déclare être entré sur le territoire français en 2011 ; qu'après la naissance en France de son premier enfant, le 7 juin 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité des décisions :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a eu deux enfants, nés en 2014 et en 2015, avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire à la suite d'une décision du 16 février 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, s'il vit séparé de la mère de ses enfants, lesquels vivent au domicile de cette dernière, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites, qu'il entretient des liens avec eux ; qu'en outre, il exerce par ailleurs en commun l'autorité parentale sur l'enfant né en 2014 en vertu d'un jugement du 7 juillet 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est fondé et de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens invoqués, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Renard une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00787