Vu la procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de rejet de leur réclamation du 28 mars 2013 ;
3°) de prononcer la décharge du supplément d'imposition restant en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été informés de l'origine, de la nature et de la teneur des pièces obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;
- l'administration ne leur a pas communiqué l'intégralité de ces pièces alors que rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas utilisé des pièces non communiquées ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. D...a demandé la communication des déclarations de chiffre d'affaires de la société TLDM par un courrier du 9 juin 2011 ;
- M. D...s'étant trouvé dans l'impossibilité de déposer les déclarations de la société TLDM en réponse aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées, le service ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office ;
- M. D...ayant cessé son activité professionnelle à compter du deuxième trimestre de l'année 2009, ils n'ont pas perçu les bénéfices réalisés au cours de cette période imposés entre leurs mains ;
- étant assis sur des éléments de fait qui caractérisent une infraction pénale, les redressements ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation ne sont pas recevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 9 décembre 2014 en tant que le tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal, d'un montant de 58 278 euros, appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à raison de l'exercice à titre individuel par le requérant de l'activité de transport de marchandises, a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation :
2. Considérant que la décision de rejet de la réclamation de M. et Mme D...prise par le directeur des finances publiques du Centre le 28 mars 2013 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67, L. 74 et L. 76 du livre des procédures fiscales que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 31 août 2011 consécutive à la vérification de comptabilité dont l'entreprise de M. D...a fait l'objet, que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par cette entreprise ont été évalués d'office en raison de la situation d'opposition à contrôle fiscal dans laquelle il se trouvait ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office pour défaut de dépôt de la déclaration annuelle de résultat, dans le cadre de laquelle le service a imposé ces bénéfices industriels et commerciaux à l'impôt sur le revenu, ainsi que le précise la proposition de rectification du 31 août 2011 adressée aux requérants, est inopérant ; que, pour le même motif, sont également inopérants les moyens tirés de l'absence de précisions relatives à l'origine, à la nature et à la teneur des pièces obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, au défaut de communication de ces pièces en réponse à la demande adressée au service et à l'absence de réponse à une demande de communication des déclarations de résultat déposées au nom de l'entreprise, demande dont l'existence n'est au demeurant pas établie ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Considérant qu'il est constant que M. D...a poursuivi son activité de fourniture de prestations de transport de marchandises jusqu'au 31 décembre 2009 en dépit de la radiation de cette activité du registre du commerce et des sociétés à compter du 30 septembre 2009 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cessation de son activité fait obstacle à l'imposition des bénéfices ultérieurement réalisés ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'en se bornant à soutenir que M. D...ignorait l'importance des prestations de transport de marchandises fournies par M.C..., auquel il avait confié la gestion de son activité au début de l'année 2009, et que, lui ayant donné une procuration sur le compte bancaire professionnel sur lequel les paiements effectués étaient déposés, il n'a pas eu ces sommes à sa disposition, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de leur appréhension par un tiers ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement à M. et Mme D...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
Le rapporteur
S. AubertLe président
F. Bataille
Le greffier
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00493 4
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