Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à chiffrer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont jugé à tort que leur demande n'avait pas été introduite dans les délais prescrits par1'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dès lors que si le pli contenant la décision de rejet du 25 juin 2013 a été présenté le 28 juin 2013, ils n'en ont pas été avisés ; par une attestation en date du 17 octobre 2013, la Poste a confirmé l'existence de dysfonctionnements dans la distribution des plis ;
- l'administration ne démontre pas que M. A...a appréhendé les montants réintégrés par le service à leurs revenus imposables au titre des années 2006 et 2007 ;
- les sommes devaient être présumées perçues à la clôture de l'exercice 2008 de la société Eldim dont M. A...était le directeur général et non à celle des exercices 2006 et 2007 ;
- un protocole transactionnel a été conclu le 13 octobre 2008 prévoyant le versement d'une indemnité de 60 000 euros ayant régularisé l'écriture de transfert de charges passée par la société Eldim dans sa comptabilité ;
- les montants versés par la société Eldim correspondent à des frais, notamment de déplacement, engagés dans l'intérêt de la société ;
- les revenus litigieux auraient dû faire l'objet d'une imposition dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
- la comptabilisation d'une écriture de transfert de charges dans la comptabilité de cette société ne suffit pas à faire regarder les sommes litigieuses comme imposables ;
- l'administration n'établit pas le manquement délibéré de nature à justifier l'application de la pénalité de 40 % ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...A...a été, jusqu'au 31 mars 2008, associé et directeur général délégué de la société Eldim qui exerce à Hérouville Saint-Clair l'activité d'ingénierie et études techniques ; qu'à la suite d'un contrôle de cette société, l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 de M. et Mme A...des sommes constitutives de remboursement de frais injustifiés, imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (...) " ; que dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l'administration avec la mention " pli non réclamé ", le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la décision prise sur les réclamations de M. et Mme A...a été expédiée par l'administration fiscale à leur adresse exacte à Malakoff le 25 juin 2013 et lui a été retournée par la Poste à l'issue du délai de mise en instance postale avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que si M. et Mme A...font valoir qu'ils n'ont pas été avisés de la mise en instance de ce pli, il ressort des mentions manuscrites et concordantes portées à la fois sur l'accusé de réception et sur l'enveloppe que le pli a été présenté le 28 juin 2013 au domicile de M. et Mme A...et, que ces derniers étant absents, ils ont été avisés le même jour de la mise en instance du pli ; que, dans ces conditions, ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme A...avaient été régulièrement avisés, dès le 28 juin 2013, que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient, alors même que les services postaux ont indiqué le 17 octobre 2013 que " des erreurs ont pu être commises par le remplaçant ce jour sur la tournée " et que des voisins de M. et Mme A...ont attesté de l'existence de quelques dysfonctionnements dans l'acheminement du courrier ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive leur demande enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2013, soit plus de deux mois après le 28 juin 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au demeurant non chiffrée demandée par M. et Mme A... à au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14NT02369