Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il n'est pas fiscalement domicilié..., au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts dont les dispositions sont commentées par l'instruction IR-CHAMP-10-20160728, mais en République fédérale d'Allemagne ;
- à titre subsidiaire, les stipulations combinées des conventions bilatérales conclues d'une part entre la France et la République fédérale d'Allemagne (convention du 21 juillet 1959, article 13 paragraphe 2 commenté par le point 45 de l'instruction BOI 14 B-2-93 du 19 mars 1993 relatif aux revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire) et d'autre part entre la République fédérale d'Allemagne et le Liberia font obstacle à l'imposition en France des revenus en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 55 ;
- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de M.D..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause l'exonération des revenus de M.A..., de nationalité allemande et capitaine au long cours de la marine marchande, qui a embarqué à bord de navires dont l'armateur avait son siège social en République fédérale d'Allemagne au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par le I de l'article 81 A du code général des impôts. Après rejet, le 20 juin 2014, de sa réclamation, M. A...a contesté devant le tribunal administratif de Rennes les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012 et s'élevant aux montants respectifs de 15 580 euros, 19 444 euros et 23 542 euros. Par un jugement du 11 janvier 2017, dont M. A...relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
2. M.A..., qui avait mentionné dans ses déclarations de revenus qu'il s'agissait de revenus exonérés pour le calcul du taux effectif, soutient, à titre principal, qu'il n'est pas fiscalement domicilié..., au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts dont les dispositions sont commentées par l'instruction IR-CHAMP-10-20160728, mais en République fédérale d'Allemagne et, à titre subsidiaire, que les stipulations combinées des conventions bilatérales conclues d'une part entre la France et la République fédérale d'Allemagne (convention du 21 juillet 1959, article 13 paragraphe 2 commenté par le point 45 de l'instruction BOI 14 B-2-93 du 19 mars 1993 relatif aux revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire) et d'autre part entre la République fédérale d'Allemagne et le Liberia font obstacle, à le supposer domicilié..., à l'imposition en France des revenus en litige.
Sur la domiciliation fiscale de M.A... :
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus / Celles dont le domicile est en Francesont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer (...) ".
4. Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
5. M.A..., de nationalité allemande, divorcé depuis 2001 de son épouse, de nationalité allemande, laquelle réside en République fédérale d'Allemagne avec leurs deux filles nées en 1996 et 1997, a déclaré spontanément être domicilié.en France M.A..., par ailleurs, dans une lettre du 13 février 2014 adressée au service, a indiqué résider habituellement en France et y avoir son domicile fiscal. La circonstance qu'il rende régulièrement visite à ses deux filles en République fédérale d'Allemagne et verse une pension alimentaire à son ancienne épouse ne suffit pas à le faire regarder comme ayant son foyer en République fédérale d'Allemagne et à accréditer ses allégations selon lesquelles sa maison en France ne constitue qu'un lieu de villégiature. Par suite, M. A...doit être regardé comme ayant sa domiciliation fiscale en France au titre de son foyer au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
Sur le bénéfice de l'exonération :
6. Aux termes de l'article 13 de la convention conclue entre la France et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 : " (2) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents. ".
7. M. A...fait valoir que si la République fédérale d'Allemagne n'a pas perçu d'impôt sur les rémunérations correspondant à son activité de marin, elles ne sont pas pour autant imposables en France en application du 2 de l'article 13 de la convention franco-allemande dès lors que cette absence d'imposition ne résulte pas de la propre législation de la République fédérale d'Allemagne mais d'une convention conclue entre cet Etat et le Liberia prévoyant l'imposition de ces revenus par l'Etat du lieu effectif où est exercée l'activité, soit en l'espèce au Liberia. Il se prévaut à cet égard du point 45 de l'instruction BOI 14 B-2-93 du 1er mars 1993 qui prévoit que, dans le cas où l'Etat, auquel le droit d'imposer les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire est dévolu par application du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention franco-allemande, se trouverait privé par sa propre législation de la possibilité de les soumettre effectivement à l'impôt, les rémunérations seraient imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.
8. Toutefois, d'une part, il est constant que M.A..., qui est résident fiscal en France et où il est assujetti à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus en vertu des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, n'a pas été soumis à l'impôt sur le revenu en République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne les rémunérations perçues pour son activité de marin. D'autre part, le contribuable soutient que s'il n'est effectivement pas imposé en République fédérale d'Allemagne, c'est dû au seul fait des engagements bilatéraux de cet Etat et non du fait de " sa propre législation " selon les termes de l'instruction invoquée. Toutefois, à supposer que ce soit le cas et non par application de la législation interne allemande, notamment en raison de l'inscription de l'intéressé au registre international maritime allemand, aucun des termes de cette instruction n'exclut de ses prévisions les engagements internationaux de la République fédérale d'Allemagne. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00870