Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C... conteste un jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, considérant que ses opérations de vente d'immeubles en 2009 et 2010 relevaient d'une activité de marchand de biens. La cour administrative d'appel a confirmé cette décision, jugeant que M. C... se livrait à des opérations immobilières de manière habituelle, et qu'il avait eu une intention spéculative dès sa première acquisition, indépendamment des difficultés financières et des litiges invoqués.
Arguments pertinents
1. Sur l'activité habituelle : La cour a d'abord établi que M. C... avait réalisé un nombre suffisant d'opérations immobilières durant la période litigieuse pour être considéré comme exerçant une activité commerciale : « M. C... a procédé à trois acquisitions de biens immobiliers [...] et à sept ventes dont quatre en 2009 et trois en 2010. Ainsi, il se livrait en 2009 et 2010 de manière habituelle à des opérations immobilières. »
2. Sur l'intention spéculative : La cour a également conclu que l'intention spéculative de M. C... était avérée, en se fondant sur le délai de revente des biens immobiliers et l'absence de démarches pour améliorer l'attrait locatif : « M. C... doit être regardé comme ayant eu dès la première acquisition immobilière réalisée [...] une intention spéculative. »
3. Sur l'interprétation de l'instruction administrative : En ce qui concerne l'instruction BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, la cour a noté que « M. C... ne peut utilement invoquer [...] l'instruction [...] qui est postérieure à l'expiration du délai de déclaration des impositions en litige. »
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 35 - I : Cet article définit le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, précisant que ces bénéfices peuvent être réalisés par des personnes qui, habituellement, achètent des immeubles en vue de les revendre. La condition d'habitude est interprétée en fonction du nombre et de la fréquence des opérations. Ce point a été un élément clé du jugement, illustrant les raisons pour lesquelles M. C... était classé dans cette catégorie.
2. Livre des procédures fiscales - Article L. 80 A : Cet article permet l’invocation d’instructions administratives, mais la cour a précisé que seule une instruction applicable au moment des déclarations peut être revendiquée : « M. C... ne peut utilement invoquer [...] l'instruction [...] qui est postérieure à l'expiration du délai de déclaration des impositions en litige. »
En somme, la cour a clairement établi que M. C... ne pouvait pas se soustraire à l'imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux, en raison de la nature et de la fréquence de ses activités immobilières, couplées à son intention spéculative. Les arguments fondés sur ses difficultés personnelles et l'instruction postérieure n'ont pas été retenus.