Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 septembre 2019, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me E..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant camerounais né le 18 décembre 1985, déclare être entré en France le 20 avril 2013. Le 24 octobre suivant, il a sollicité auprès du préfet de
la Loire-Atlantique un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté
du 3 novembre 2014, sa demande a été rejetée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a été interpellé par les services de police de Saint-Nazaire les 15 avril et 26 mai 2015 et a été placé en rétention administrative par une décision du 26 mai 2015. Il a été libéré sur décision du juge des libertés et de la détention le 29 mai 2015. Par un jugement du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours formé contre la décision de placement en rétention du 26 mai 2015. Il a de nouveau été placé en centre de rétention le 6 juillet 2015 à la suite d'une interpellation pour des faits de trafic de stupéfiants. Son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 6 juillet 2015. Il a formé à cette même date une demande de protection au titre de l'asile puis a été libéré du centre de rétention le lendemain. Le 14 mars suivant, à la suite d'une nouvelle interpellation par les services de police pour de nouveaux faits de trafic de stupéfiants, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention. Par un jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif que la demande d'asile de M. D... était en cours d'instruction à la date de la décision. Ce dernier a, le 19 juillet 2016, sollicité une nouvelle fois un titre de séjour. Par une décision du 9 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. D... relève appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... vit avec une ressortissante française, Mme C..., depuis le mois de juin 2015. Le couple s'est marié le 13 février 2016. A la date de la décision attaquée, M. D... vivait donc avec Mme C... depuis moins de deux ans et n'était marié que depuis un an environ. Si M. D... fait valoir que son épouse est atteinte d'une pathologie cardiaque grave et qu'il lui fournit une assistance quotidienne, les deux certificats médicaux produits, émanant du même médecin généraliste, font seulement mention d'un état de fatigue et d'anxiété, et ne permettent donc pas d'établir que la présence de M. D... serait indispensable pour assister Mme C... dans les tâches de la vie quotidienne. M. D... fait également valoir qu'il s'occupe des deux enfants que Mme C... a eus d'une précédente union, et que sa présence est rendue particulièrement nécessaire lors des hospitalisations de la fille de Mme C.... Toutefois, le requérant produit seulement trois bulletins d'hospitalisation relatifs à des hospitalisations de courte durée et qui n'apportent aucune précision sur la pathologie de l'enfant. En outre, il est constant que M. D... est le père d'un enfant qui réside au Cameroun, pays dans lequel vivent également ses parents et ses frères et soeurs. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. D... n'établit pas que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Enfin, si M. D... fait état de l'attachement que lui témoignent les enfants de Mme C..., cette seule circonstance ne saurait caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En troisième lieu, ni les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D..., examinés au point 4, ni la production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ne permettent de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03751