2°) d'annuler les arrêtés du 13 février 2019 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour pour une durée de douze mois, et, d'autre part, l'a assigné à résidence à son domicile au Mans le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée maximale de 45 jours renouvelable trois fois ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 1812422, 1902681, 1904810 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe du 13 février 2019 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour (article 1er), annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe du 19 avril 2019 (article 2), enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler (article 3), mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4), rejeté le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n°s 1902681 et 1904810 (article 5), et rejeté la requête n°1812422 (article 6).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2020 et 16 juillet 2020, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de titre de séjour du 13 février 2019 ainsi que l'arrêté du 19 avril 2019, au motif que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour opposées à M. B... étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 17 septembre 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés et que la délivrance d'un titre de séjour par le préfet de la Sarthe a implicitement entraîné l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions en découlant.
Par une décision du 6 mars 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 7 juillet 1966, a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par deux arrêtés du 13 février 2019, le préfet de la Sarthe, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour pour une durée de douze mois, et, d'autre part, l'a assigné à résidence à son domicile au Mans le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée maximale de 45 jours renouvelable trois fois. Par un jugement du 25 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, d'une part, annulé les arrêtés du préfet de la Sarthe du 13 février 2019 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois. Par un arrêté du 19 avril 2019, le préfet de la Sarthe a de nouveau refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1812422, 1902681, 1904810 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe du 13 février 2019 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour (article 1er), a annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe du 19 avril 2019 (article 2) et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3). Le préfet de la Sarthe relève appel des articles 1er, 2 et 3 de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France en 2010 et y a séjourné depuis de manière quasi continue. M. B..., après avoir intégré la communauté d'Emmaüs comme compagnon, a entrepris dès son arrivée en France de se former au métier d'électricien et a validé par la suite plusieurs formations complémentaires. Il a de ce fait pu exercer le métier d'électricien dans le cadre de missions d'intérim. Il n'est pas contesté que M. B... subvient à ses besoins, a souscrit une mutuelle complémentaire et occupe un logement dont les frais sont entièrement à sa charge. M. B... a également acquis un terrain à usage de jardin situé à Saint-Jamme-sur-Sarthe. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B... entretient une relation intime avec une ressortissante mongole résidant à Angers. Si le préfet de la Sarthe fait valoir que l'intégration professionnelle de M. B... est dû au fait que M. B... a indûment fait usage d'un document italien, aucune poursuite n'a été engagée à la suite du signalement au procureur initié par le préfet de la Sarthe. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Angers a en effet estimé que l'élément moral d'obtention indue d'un document administratif n'était pas suffisamment caractérisé. De même, s'agissant de l'obtention du permis de conduire français, celui-ci a été restitué à M. B... par un arrêt de la cour d'appel d'Angers le 17 avril 2019. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour par ses décisions des 13 février 2019 et 19 avril 2019, le préfet de la Sarthe a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de refus de titre de séjour du 13 février 2019 et son arrêté du 19 avril 2019.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me D... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00490