Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2018 et 25 avril 2019, MmeG..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet était, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'obligation de lui communiquer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'avis du 4 novembre 2017 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins signataires ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'avis du 4 novembre 2017 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins, en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du 4 novembre 2017 est irrégulier en l'absence d'indication prévue à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'avis du 4 novembre 2017 est irrégulier dès lors que le rapport ne permet pas de connaître les diligences du collège des médecins en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de ce que la délibération ayant donné lieu à l'avis du 4 novembre 2017 aurait été collégiale ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit auprès de son fils et de ses petits-enfants et qu'elle serait isolée au Maroc.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'avis du 4 novembre 2017 du collège des médecins ne sont pas fondés ;
- le traitement approprié à la pathologie de Mme G...est disponible au Maroc ;
- il s'en remet, s'agissant des autres moyens, à ses écritures produites devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant MmeG....
Considérant ce qui suit :
1. MmeG..., ressortissante marocaine née le 25 mai 1955, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 avril 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins émis dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, il ressort de la décision n° 2017-25 du 17 janvier 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et notamment de son annexe 1, que les docteursF..., B...etA..., signataires de l'avis du 4 novembre 2017, figuraient sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis aurait été adopté par des médecins qui n'ont pas été nommés conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ressort de l'attestation du 25 mars 2013 de la directrice territoriale de l'OFII que le rapport médical sur la situation de Mme G...a été établi par le docteurH.... Ce médecin ne figure pas au nombre de ceux, signataires de l'avis, mentionnés au point précédent. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue à l'article R.313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
7. En quatrième lieu, l'avis du 4 novembre 2017 mentionne, après avoir coché la case " oui " dans les rubriques convocation pour examen, examens complémentaires demandés et justification de l'identité au stade de l'élaboration du rapport, que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis ne mentionne pas les éléments de procédure dès lors que l'avis n'a pas à comporter d'indication relative à des vérifications complémentaires qui n'aurait pas été effectuées au stade de l'élaboration de l'avis. Si cet avis ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont la requérante est originaire, cette circonstance n'a pas été de nature à modifier le sens de la décision contestée dès lors que l'avis émis par le collège a permis au préfet de la Loire-Atlantique d'être informé du fait que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mme G...des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 4 novembre 2017 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à soutenir, sans plus d'argument, que le préfet de la Loire-Atlantique n'établit pas le caractère collégial de cette délibération, cette preuve contraire n'est pas rapportée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié la teneur de l'avis du 4 novembre 2017 aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme G...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante soutient le contraire, elle ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ses affirmations de nature à contredire de manière pertinente l'avis du collège des médecins sur ce point. Par suite, et admettant même que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est pas disponible au Maroc, condition qu'il n'y a lieu d'examiner que si le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En septième lieu, Mme G...ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ayant répondu à sa demande sur ce seul fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° du même article est inopérant et doit être écarté.
11. En dernier lieu, Mme G...est entrée en France le 20 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour pour visite familiale. Elle réside chez son fils, titulaire d'une carte de résident, qui a la garde partielle de ses deux petits-enfants. Ainsi qu'il a été précédemment dit, son état de santé ne rend pas sa présence en France indispensable. Elle n'établit par ailleurs pas être dépourvue de toute attache au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N°18NT03743
1