Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du caractère sérieux de l'état de santé de son petit-fils dont elle a la charge, de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France et de son intégration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son petit-fils ne peut accéder au traitement requis par ses pathologies dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son petit-fils ne peut accéder au traitement requis par ses pathologies dans son pays d'origine.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que Mme C...n'a pas fait de demande sur ce fondement et n'est pas fondé ;
- il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures devant le tribunal administratif.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...épouseC..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1949, a sollicité, le 12 mai 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'elle est entrée en France le 14 octobre 2014 sous couvert d'un visa qui lui a été délivré pour une visite touristique, qu'elle a été rejointe en juin 2015 par deux de ses petits-enfants, scolarisés depuis septembre 2015, dont le dernier souffre d'asthme et d'eczéma et a besoin de soins médicaux qu'il ne peut pas recevoir en Côte-d'Ivoire et qu'elle a eu la nationalité française pendant onze ans.
3. Dès lors que sa demande de titre de séjour était clairement fondée sur les seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision de refus de séjour, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour laquelle l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé, est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'accessibilité des soins pour le plus jeune de ses petits-enfants en Côte d'Ivoire.
4. Par ailleurs, cette demande de titre de séjour se limitait à évoquer les deux pathologies (asthme et eczéma) du plus jeune de ses petits-fils sans en justifier ni soutenir ni établir que le défaut de prise en charge de ces pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé. L'autorité administrative n'était donc pas saisie d'informations suffisamment précises et circonstanciées concernant l'état de santé de cet enfant. Par suite, la requérante n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. Du reste, en l'absence de tout certificat médical au dossier, rien ne permet de confirmer que cet enfant souffre des pathologies mentionnées dans la demande de titre de séjour de la requérante. Au surplus, alors qu'il n'est pas allégué que cet enfant n'en était pas atteint et soigné avant sa venue en France, aucun élément n'est apporté pour justifier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en tout état de cause être écartés.
6. Enfin, Mme C...est entrée en France en 2014 à l'âge de 68 ans sous couvert d'un visa de court séjour. Elle ne se prévaut d'aucun lien familial en France, hormis ses deux petits-enfants mineurs, scolarisés, dont elle a la charge, et d'aucun lien privé d'une particulière intensité. Elle n'est pas dépourvue de toute attache en Côte d'Ivoire où résident ses enfants, notamment la mère de ses petits-fils présents avec elle sur le territoire français. Ainsi qu'il a été précédemment dit, rien n'établit que l'état de santé du plus jeune de ses deux petits-fils rend indispensable en France la présence de ce dernier et donc celle de la requérante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés du défaut d'examen avant l'adoption de la décision de refus de séjour et de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. La décision de refus de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation. Il en va de même, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00280
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