Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant afghan né en Iran le 1er septembre 1994, déclare être entré en France le 10 décembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 31 août 2018 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Cette demande a été rejetée le
30 novembre 2018 par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 août 2020 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Mayenne a assigné à résidence M. D... dans le département de la Mayenne pour une durée de six mois. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 26 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé, d'une part, la décision prise par le préfet de la Mayenne le 7 octobre 2020 à l'encontre de M. D... fixant le pays de sa reconduite en tant que cette décision retient l'Afghanistan comme pays de renvoi (article 1er) et, d'autre part, la décision prise par le préfet de la Mayenne le 7 octobre 2020 à l'encontre de M. D... lui refusant un délai de départ volontaire (article 2) et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3). Le préfet de la Mayenne demande à la cour l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., s'il est de nationalité afghane, est né en Iran et n'a jamais vécu en Afghanistan. Ses parents, sa sœur et ses trois frères vivent en Iran et il n'a pas de famille en Afghanistan. Ainsi, et alors même que cela fait cinq ans qu'il n'a pas contacté sa famille, la décision contestée, en tant qu'elle fixait l'Afghanistan parmi les pays où M. D... pourrait être reconduit, méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé cette décision uniquement en tant qu'elle fixe le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de sa reconduite.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
3. Aux termes du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) ".
4. M. D... soutenait en première instance qu'il avait présenté à la Cour nationale du droit d'asile des documents d'état civil établis par la République islamique d'Iran. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils comporteraient des photographies, pourraient être regardés comme des documents d'identité ou de voyage en cours de validité au sens du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur de fait et le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée pour ce motif.
5. Toutefois, il convient d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, l'autre moyen soulevé par M. D... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
Sur l'autre moyen soulevé par M. D... à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 ", relatifs aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et aux interdictions de retour sur le territoire français, " est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) ". Aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " et aux termes de l'article R. 561-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Par ailleurs, les dispositions du 7° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature " Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". Enfin, par un arrêté en date du 23 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, le préfet de ce département a donné délégation à M. A... C..., directeur de la citoyenneté et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les arrêtés portant assignation à résidence ou renouvellement de l'assignation à résidence. Par suite, le moyen, pris en ses différentes branches, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire. Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2010148 du 26 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Mayenne est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
P. Picquet
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00495