Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé et soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas informé Mme A...de ce qu'il envisageait de prendre une mesure d'éloignement et ne l'a pas invitée à présenter des observations avant l'édiction de cette mesure.
Par décision du 19 octobre 2017, Mme A...a été maintenue à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
1. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par MmeA..., ressortissante kosovare, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2014 ; que sa demande de délivrance d'un titre pour raisons médicales a été rejetée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 novembre 2014 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2015 ; que Mme A...a sollicité le réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet de Maine-et-Loire a, par une décision du 19 mai 2015, refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis sa demande à l'Office selon la procédure dite " prioritaire " ; que la légalité de cette décision du 19 mai 2015 a été confirmée par l'article 1er du jugement du même tribunal du 26 avril 2017 ; qu'après le rejet de sa demande de réexamen par l'Office le 30 juin 2015, Mme A...a sollicité à nouveau, le 20 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 22 novembre 2016, a rejeté cette nouvelle demande, a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ; que, par l'article 2 du même jugement du 26 avril 2017, dont le préfet relève appel, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 novembre 2016 ;
2. Considérant que, pour annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif a estimé que le préfet s'était fondé à tort sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier et du registre établi par le ministère de la santé du Kosovo en 2015, traduit en langue française en appel, que l'alprazolam, qui est un anxiolytique, la mirtazapine, un antidépresseur, l'olanzapine, un antipsychotique, et le zolpidem, un hypnotique, qui sont administrés à Mme A...en France, sont également disponibles au Kosovo ; que l'absence de l'Atarax sur cette liste des médicaments, qui est un sédatif léger et qui peut être remplacé par un autre produit comme la prométhazine, ne suffit pas pour considérer qu'il n'existe aucun suivi approprié de l'état de santé de Mme A... dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à tort que, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a estimé que Mme A...ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...tant en première instance qu'en appel ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé comporte la signature et l'identité de son auteur ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour et qu'il était loisible à Mme A...d'en demander la communication après notification de l'arrêté contesté du 22 novembre 2016 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des circonstances de fait conduisant le préfet de Maine-et-Loire à refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code en raison de l'état de santé de Mme A...; que le préfet, en faisant état de l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressée, a mentionné le motif conduisant à ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis et prendre un arrêté par lequel il refuse à l'étranger un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'étranger est originaire, il appartient au préfet, dès lors qu'il lui incombe de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque et en l'absence de tout élément soumis à son appréciation lui permettant d'ores et déjà de se prononcer à cet égard, d'avertir à cette fin l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour demandé et de l'inviter à présenter ses observations ; que le préfet n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à mentionner s'il estime se trouver dans l'incapacité à voyager sans risque ; qu'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de faire état d'une telle incapacité et de produire tout élément, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical concernant la pathologie dont il souffre, de nature à démontrer cette incapacité ; que, dans le cas où l'étranger fait de telles observations, il appartient alors au préfet, s'il entend maintenir son projet de renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, de mentionner dans son arrêté les raisons pour lesquelles il n'estime pas devoir prendre en compte ces observations ; qu'à l'inverse, dans le cas où l'étranger n'a fait aucune observation en ce sens, le préfet est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession sans avoir à motiver expressément son arrêté sur cette question ;
9. Considérant que Mme A...soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en l'absence d'information, dans l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait informé Mme A...de ce qu'il envisageait d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement et l'ait invitée à présenter des observations avant l'édiction d'une telle mesure ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure ayant privé la requérante d'une garantie ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / (...) " ; qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à circuler ou à séjourner sur le territoire français ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
12. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que Mme A...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2017, en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour sollicité par MmeA..., est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes en ce qu'elle tend à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions du préfet de Maine-et-Loire est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à MmeB... A.... Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire et à MeC....
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01624