Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet de la Loire-Atlantique dans cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
- le moyen tiré de l'absence de traitement approprié n'et pas fondé dès lors notamment que le Tercian prescrit à la requérante est très populaire en France sans être disponible aux Etats-Unis, est réservé à un traitement de courte durée et peut être remplacé par la lévomépromazine disponible au Kosovo.
Par une décision du 3 juillet 2017, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que Mme A... épouseD..., ressortissante kosovare d'origine albanaise née en 1985, déclare être entrée en France le 14 décembre 2012 accompagnée de son époux ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a entre temps formé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par un arrêté du 14 juin 2016 du préfet de la Loire-Atlantique assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation de son pays de renvoi d'office ; que Mme D...relève appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'insuffisance de motivation ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). (...). " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 22 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, saisi par le préfet, a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas au Kosovo de traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer à Mme D...le titre de séjour qu'elle demandait au motif que si elle n'apportait aucune information sur son état de santé, il existait au Kosovo une offre de soins adaptée à toute forme de pathologie ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que Mme D...présente un trouble majeur dépressif et de distanciation psychique pour lequel elle bénéficie d'un suivi médical ; qu'il ressort toutefois du document du ministère de la santé kosovar produit par le préfet qu'il existe des centres de santé mentale répartis dans le pays quand bien même le rapport 2010 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés fait état de la faible densité de professionnels de la santé mentale au Kosovo ; qu'en outre, il ressort de la " fiche-pays " concernant l'offre de soins que le Kosovo dispose d'antidépresseurs et d'anxiolytiques destinés aux pathologies mentales et de structures médicales susceptibles de traiter les pathologies liées aux épisodes dépressifs et plus généralement les troubles ; que si le Tercian qui est administré à l'intéressée n'y est toutefois pas distribué, il ressort des documents produits par le préfet que ce médicament peut être remplacé par la lévomépromazine qui est disponible au Kosovo ainsi que cela résulte de la nomenclature des produits pharmaceutiques de ce pays ; que Mme D... n'apporte aucun élément de nature à établir l'obsolescence des divers documents dont se prévaut le préfet ; qu'enfin, compte tenu de ce qui sera exposé au point 15 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement effectivement approprié au Kosovo compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'elle y a vécus ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...ne séjournait en France que depuis trois ans et demi à la date de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux aurait vocation à demeurer sur le territoire français où il ne dispose d'aucun titre de séjour ; qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que dans ces conditions, et quand bien même son fils est scolarisé et qu'elle a participé à des cours de français, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que Mme D...n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
11. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de cette annulation doit être écarté ;
12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 8 et 9 du présent arrêt ;
13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
15. Considérant que MmeD... soutient qu'en cas de retour au Kosovo, elle serait exposée à des risques de viols et de violence, notamment dans le cadre d'un conflit familial ; que, toutefois, et alors que sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée personnellement à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT02304