Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une irrégularité de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le nouveau moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée n'est pas fondé et s'en remet à ses précédentes écritures pour les autres moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 3 mars 1973 à Zarzis (Tunisie) déclare être entré en France en mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de validité de vingt-deux jours délivré par les autorités consulaires allemandes ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour soit entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il est entré en France en mai 2001 et justifie de sa résidence habituelle depuis 2006, soit depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de manière suffisamment probante d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, et notamment pour la période de juillet à décembre 2007, et pour les années 2008, 2009 et 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent un frère et sa soeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son père rendrait nécessaire sa présence en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 à un ressortissant tunisien qui ferait valoir que sa demande répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, à supposer même établie sa présence en France depuis plus de dix ans, cette circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas non plus, à la date de la décision attaquée, l'existence d'une résidence habituelle en France depuis dix ans, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ;
9. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, la décision obligeant à quitter le territoire français ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02419