Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, la préfète de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.D....
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale n'est pas fondé dès lors qu'il ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision, et non trois comme l'a indiqué le tribunal, qu'il est célibataire et sans enfant et a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches et où il n'allègue pas que ses parents ne résideraient plus ou seraient décédés ;
- elle s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la préfète de la Loire-Atlantique dirigées contre l'article 3 du jugement dès lors que ce dernier lui est favorable et qu'elle n'a donc pas intérêt à agir contre lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que la préfète de la Loire-Atlantique relève appel des articles 1 à 3 du jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes annulant son arrêté du 10 novembre 2016 en tant qu'il porte obligation pour M. D...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi d'office passé ce délai, lui enjoignant de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir ce dernier, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir et rejetant le surplus de la demande ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que l'article 3 du jugement rejetant le surplus de la demande de M.D..., la préfète de la Loire-Atlantique n'a pas intérêt à agir contre cette partie du jugement qui ne lui fait pas grief ; que, par suite, sa requête est irrecevable dans cette mesure ;
Sur la légalité :
3. Considérant que pour annuler la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale du fait de l'interruption qu'elle entraînerait des efforts qu'il a entrepris depuis " trois ans " afin d'obtenir son diplôme de certificat d'aptitude professionnelle en maintenance des véhicules automobiles ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant algérien né le 31 mai 1998, est entré en France le 6 novembre 2014 sous couvert d'un visa touristique ; que célibataire et sans enfant, il n'y résidait que depuis deux ans à la date de la décision ; que s'il est hébergé et pris en charge par des cousins en France, il n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute famille, et notamment de ses parents, en Algérie ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. D...se soit engagé sérieusement dans un parcours scolaire n'est pas de nature à faire regarder la décision portant obligation à quitter le territoire français comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M.D... ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. A...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique qui bénéficiait d'une délégation de signataire du préfet en vertu d'un arrêté du 31 août 2016 régulièrement publié au recueil spécial n° 82 du 31 août 2016 des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette annulation doit être écarté ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation de la décision fixation le pays de renvoi par voie de conséquence de cette annulation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Loire-Atlantique est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 10 novembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi d'office passé ce délai et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi d'office passé ce délai est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01868