Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2019, 22 janvier 2020 et 4 mars 2020, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté du 23 septembre 2019 méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2019, 29 janvier 2020 et 9 mars 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 décembre 2019, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F..., se disant ressortissant arménien né le 19 janvier 1976 à Kirovakan (Arménie), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 mars 2005. Sa demande d'asile, présentée sous un autre nom, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2005, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2006. Il a sollicité de nouveau son admission au séjour au titre de l'asile mais n'a pas déposé dans les délais son dossier auprès de l'Office. Puis, du 19 octobre 2009 au 18 avril 2013, il a bénéficié de trois titres de séjour délivrés sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, du 10 juin 2013 au 1er juin 2014, il a été muni de récépissés dans le cadre de sa demande de renouvellement. Par arrêté du 7 août 2018, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 23 septembre 2019, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. F... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 septembre 2019. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... est présent en France depuis quatorze ans. M. F... fait valoir qu'il entretient une relation avec Mme B... D.... Cependant, il n'apporte aucun élément permettant d'attester d'une relation intense et stable avec cette dernière. M. F... fait ensuite valoir qu'il est le père de la petite Nicole Olyinik, née le 22 mai 2014, et qu'il s'occupe d'elle régulièrement. Toutefois, si Mme D... a attesté du fait que M. F... est le père biologique de sa fille, il est constant que les démarches entreprises par M. F... pour se voir reconnaître la paternité de cet enfant sont postérieures à la date de la décision contestée. M. F... n'apporte en outre aucune explication valable permettant d'expliquer le caractère tardif de cette démarche. L'appelant n'apporte ainsi pas suffisamment d'éléments permettant d'établir sa paternité. Dans ces conditions, M. F... n'établit pas que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. En second lieu, si M. F... soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à évoquer, de manière excessivement générale, l'éventualité de persécutions à caractère ethnique. Il ne verse en outre aux débats aucune pièce au soutien de ces allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
H. C...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04229