Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 28 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 24 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de lui restituer son passeport dans le même délai et sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1987 et entrée en France à la fin de l'année 2014 selon ses déclarations, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 14 novembre 2015 à un ressortissant français qui s'investit auprès de l'enfant né le 2 mars 2016 d'une précédente union, et qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France du fait notamment de la présence de parents collatéraux dont la majorité auraient la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, s'y est maintenue irrégulièrement malgré deux précédents refus de titre de séjour et mesures d'éloignement. En outre, la requérante ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Elle n'établit pas davantage se trouver, ainsi qu'elle le soutient, dans l'impossibilité de retourner en Algérie avec son fils mineur du fait de sa maternité hors mariage. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B..., du caractère relativement récent de son mariage et de la possibilité de solliciter le visa de long séjour nécessaire à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. En vertu des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et compte tenu de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de son enfant, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
5. En assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire fixé à trente jours, le préfet du Loiret a fait application du régime de droit commun prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité un délai supplémentaire ou s'être prévalue de circonstances particulières susceptibles d'en justifier l'octroi. Au demeurant, l'arrêté contesté indique que la situation personnelle de Mme B..., qu'il expose de manière détaillée, ne justifiait pas l'attribution à titre exceptionnel d'un délai d'une durée supérieure. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation pour apprécier l'utilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme E... premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
Le rapporteur
M. E...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT043762